Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 305 DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01087
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 mai 2011.
APPELANTE
LA POSTE
11 boulebard de Vaugirard
75015 PARIS
Représentée par Me MOREAU substituant Me Florence DELOUMEAUX (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Stéphan Y...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Représenté par Me VALERE-LANDAIS substituant Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juillet 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2006, Monsieur Y... a été engagé par la Société La Poste, ci-après désignée La Poste, pour exercer les fonctions de facteur à compter du 2 janvier 2007.
Le 16 juin 2010, M. Y... a été victime d'un accident du travail. Il a alors fait l'objet d'arrêts de travail successifs.
Le 1er octobre 2010 le médecin du travail délivrait à M. Y... un bon de visite dans lequel il indiquait :
« Salarié en arrêt de maladie (arrêt prescrit par le médecin traitant).
Confirmation de la nécessité d'une mise au repos et de l'inaptitude ce jour à un poste de distribution de colis. »
Cependant par courrier du 27 octobre 2010, La Poste, se prévalant d'un rapport du docteur Alain B... en date du 12 septembre 2010, concluant que M. Y... pouvait reprendre son travail, son arrêt n'étant plus médicalement justifié, faisait savoir à ce dernier qu'il ne serait plus rémunéré à compter du 29 septembre 2010.
Les avis d'arrêts de travail s'étant succédés postérieurement au 1er octobre 2010, M. Y... saisissait le 10 décembre 2010 le bureau de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 4881, 93 euros à titre de rappel de salaires.
Au cours de l'instance prud'homale, et après plus de 5 mois de suspension de paiement des salaires, l'employeur établissait en mars 2011 un bulletin de paie récapitulant la rémunération due à M. Y... depuis la fin du mois de septembre 2010, et en réglait le montant à ce dernier.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2011, le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, relevant que La Poste n'avait versé aucune rémunération à M. Y... entre le 1er octobre 2010 et le 31 mars 2011 alors qu'elle en avait l'obligation, et qu'elle avait ainsi commis une faute ayant causé au salarié un préjudice à la fois matériel et moral, condamnait l'employeur à payer à M. Y... une provision de 3140, 88 euros au titre de la réparation des préjudices subis. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par La Poste était rejetée, celle-ci étant condamnée au surplus à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2011, La Poste interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions du 2 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société La Poste sollicite l'infirmation de la décision déférée, et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y.... Elle entend voir ordonner une expertise médicale de ce dernier ayant pour objet notamment d'indiquer le délai normal d'arrêt d'activité compte tenu de l'état de la victime et proposer la date de consolidation de ses lésions, en précisant les éléments du déficit fonctionnel permanent et en en chiffrant le taux.
À l'appui de ses demandes, La Poste se réfère aux dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donne lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La Poste invoque le rapport du docteur B... en date du 10 septembre 2010, lequel a estimé que M. Y... était apte à reprendre le travail, et fait valoir qu'il en résulte des contestations sérieuses relatives à l'état de M. Y.... Elle explique que ce dernier ne s'est pas présenté à son poste le 29 septembre 2010, date de la reprise de son travail et qu'il n'a jamais répondu aux différents courriers de son employeur notamment celui du 27 octobre 2010 et du 28 avril 2011. Elle ajoute qu'il n'a pas justifié de l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de son arrêt travail de prolongation jusqu'au 19 avril 2011 inclus ainsi que du courrier de la médecine du travail de la Caisse Générale de Sécurité Sociale du 6 mars 2011, relevant que l'intéressé avait préféré la facilité et conforter son oisiveté en saisissant le Conseil de Prud'hommes au lieu de se rapprocher de son employeur.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il conclut au rejet de la demande d'expertise médicale présentée par La Poste faisant valoir qu'une expertise médicale a déjà été effectuée à sa demande.
Il invoque par ailleurs le non paiement de la totalité de ses salaires entre décembre 2011 et février 2012, faisant valoir que bien qu'étant en mi-temps thérapeutique, il aurait dû bénéficier de la totalité de sa rémunération, la caisse de sécurité sociale indemnisant La Poste, qui est sous le régime de la subrogation. Il réclame à ce titre paiement de la somme de 2198, 28 euros.
Il fait état en outre de harcèlement moral, qualifiant d'abus de droit le recours introduit par La Poste contre la décision prud'homale, expliquant que La Poste était en possession de tous les documents relatifs à son état de santé, et ce depuis juin 2010 et qu'il n'existe aucune raison valable susceptible de justifier le non versement de ses salaires. Il reproche également à La Poste d'avoir ordonné sa radiation de la Mutuelle Générale de La Poste au motif qu'il ne ferait plus partie des effectifs, indiquant qu'à ses séquelles physiques, s'ajoutent d'importantes difficultés financières trouvant leur origine dans les agissements de l'employeur. Ces faits ainsi que des poursuites pour un « soi-disant » trop-perçu sur rémunération diligentées par La Poste, caractérisent des actes de harcèlement à son encontre. Il réclame à ce titre paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et harcèlement moral.
Il sollicite enfin paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision :
Il résulte des dispositions de l'article L 1226-1 du code de travail, que M. Y..., victime d'un accident du travail, a droit, de la part de son employeur, au maintien du versement de sa rémunération, étant rappelé que par le jeu de la subrogation les indemnités journalières de la sécurité sociale et le complément de salaire devaient continuer à être payés par l'employeur.
La suspension du contrat de la victime d'un accident de travail, pendant laquelle celle-ci est indemnisée par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et le complément versé par l'employeur, ne peut prendre fin, en vertu des dispositions des articles R4624-21 et suivants du code du travail, qu'à la suite d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, l'initiative de cette visite de reprise incombant normalement à l'employeur, même si elle peut être sollicitée par le salarié.
Il en résulte que dans la mesure où, à la suite de l'accident du travail que M. Y... a subi le 16 juin 2010, aucune fiche de reprise de travail n'avait été établie par le médecin du travail, il incombait à l'employeur de verser au salarié sa rémunération comprenant d'une part les indemnités journalières de sécurité sociale par le jeu de la subrogation, et le complément de salaire dû par l'employeur.
Cette obligation résultant clairement des textes suscités, à laquelle l'employeur n'a pas satisfait, n'est pas sérieusement contestable.
Il en est résulté pour M. Y... une privation de sa rémunération pendant près de 6 mois, ce qui a entraîné pour ce salarié de graves préjudices matériel et financier, l'intéressé justifiant par les pièces produites avoir été obligé de recourir à des emprunts, à la vente de biens, et de solliciter un réaménagement de prêt alourdissant sa charge financière.
Au regard de ces éléments, le premier juge a pu, à juste titre, sur le fondement des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, allouer à M. Y... la somme de 3140, 88 euros de provision sur la réparation des préjudices subis, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses demandes reconventionnelles, M. Y... fait état d'une rémunération au titre d'un mi-temps thérapeutique, pour lequel il n'aurait pas perçu la totalité des sommes qui lui sont dues. Cependant l'intéressé ne verse aucune pièce relative à un mi-temps thérapeutique qui aurait été accepté par la Caisse de Sécurité Sociale ; le versement des prestations de la Sécurité Sociale étant soumis à cette acceptation, il ne peut en l'état et en référé être fait droit à sa demande de rappel de rémunération à ce titre.
En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué par le salarié, il y a lieu de rappeler que si le salarié peut, dans le cadre d'une procédure de référé, obtenir indemnisation pour le préjudice résultant du manquement de l'employeur à une obligation non sérieusement contestable, l'indemnisation sollicitée pour harcèlement moral ne se situe pas dans le cadre de la constatation d'une obligation non sérieusement contestable, mais nécessite l'appréciation, au regard des éléments de preuves apportés, du comportement de l'employeur qui serait constitutif d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond, il y a lieu de renvoyer M. Y... à se pourvoir devant le juge du fond. Par ailleurs le recours abusif reproché à l'employeur par le salarié, ne faisant pas l'objet d'une demande d'indemnisation distincte de celle du harcèlement moral, et étant considéré par M. Y... comme élément constitutif du harcèlement moral, il appartient au juge du fond de connaître de cette demande d'indemnisation globale.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par le premiers juge.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé du 6 mai 2011,
Y ajoutant,
Déboute en l'état M. Y... de sa demande de rappel de salaires pour les mois de décembre 2011 à février 2012,
Renvoie M. Y... à se pourvoir devant les juges du fond, quant à sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et procédure abusive,
Condamne la Société La Poste à payer à M. Y... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appels sont à la charge de la société La Poste,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, P/ Le Président.
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