Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N° 361 /24
N° RG 21/01937
N° Portalis DBVI-V-B7F-OEFR
MD - SC
Décision déférée du 11 Mars 2021
TJ de CASTRES - 19/01392
M. SEVILLA
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2]
C/
E.U.R.L. D'EXPLOITATION [X] [N]
S.C.I. [N]
S.C.I. DSA
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SCP VITANI-[K]
CONFIRMATION PARTIELLE
RENVOI MEE 13.02.2025
Grosse délivrée
le 20.11.2024
à
Me Gilles SOREL
Me Jean-Christophe LAURENT
Me Régis DUPEY
Me Corinne DURSENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LOCAPROM IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d'Albi (plaidant)
INTIMEES
E.U.R.L. D'EXPLOITATION [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.I. [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
S.C.I. D.S.A.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SCP VITANI-[K]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI DSA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Eurl d'exploitation [X] [N] a exerçé sous cette forme sociale une activité de menuiserie métallique et de serrurerie dans des locaux sis à Mazamet (81), appartenant à la Sci [N] et mitoyen d'un immeuble dont le propriétaire était la Sci D.S.A.
À la suite de dégâts des eaux récurrents, l'Eurl d'exploitation [X] [N] et la Sci [N] ont fait assigner la Sci D.S.A. par acte d'huissier du 23 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Castres.
La Sci D.S.A. ayant revendu son immeuble en divers lots, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] a été finalement créé en 2017.
Ainsi, les lots n°1, n°3 et n°18 ont été vendus à la société Sci l'Occitane le 26 juin 2013. D'autres lots ont été vendus :
le 28 juin 2013 à Mme [S] [L]-[B],
le 3 juillet 2013 à Mme [F] [V],
le 29 janvier 2014 à M. [M] [A],
le 30 janvier 2014 à M. [E].
Le 11 février 2014, la Sci D.S.A. avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Swiss Life Assurances de Biens pour l'immeuble sis [Adresse 2].
Aucun syndicat de copropriété n'a été nommé avant 2017.
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Par acte d'huissier, le 23 avril 2014, l'Eurl d'Exploitation [X] [N] et la Sci [N] ont fait assigner la Sci D.S.A. devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Le 30 janvier 2015, l'Eurl d'Exploitation [X] [N] et la Sci [N] ont appelé en la cause les propriétaires des lots sis dans l'immeuble du [Adresse 2] aux fins de les voir condamner au paiement des sommes réclamées.
Le 4 mai 2015, l'Eurl d'Exploitation [X] [N] et la Sci [N] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Le 16 décembre 2015, cette demande a été rejetée au motif qu'aucun syndicat de copropriétaires ne représentait la copropriété du [Adresse 2].
Le 29 septembre 2015, la Sci l'Occitane, Mme [S] [L]-[B] et Mme [F] [V] ont appelé en cause la société anonyme (Sa) Swiss Life Assurances de Biens, l'assureur de la Sci D.S.A.
Le 26 avril 2017, les copropriétaires du [Adresse 2] ont désigné la Sarl Locaprom Immobilier en qualité de syndic.
La société [X] [N] et la Sci [N] ont appelé en cause la Sarl Locaprom Immobilier.
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Le 16 mars 2020, la réalisation de travaux a été votée par l'assemblée générale des copropriétaires.
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Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Castres, a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] :
' sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir, à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état de son immeuble, lesquels comprendront notamment la réfection des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales, celle des enduits de façades, enfin de remise en état du solin d'étanchéité, à l'origine des dégradations subies par l'immeuble appartenant à la Sci [N] et occupé par l'Eurl D'exploitation [X] [N],
' à payer à la Sci [N] une somme de 16 750,29 euros, au titre des travaux de remise en état de la toiture et des locaux du bâtiment appartenant à la Sci [N], et, occupé par l'Eurl d'Exploitation [X] [N],
- donné acte à la Sci [N] et à l'Eurl d'Exploitation [X] [N] de ce qu'elles ne sont pas opposées, à ce que M. [C], maître d'oeuvre choisi par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] pour coordonner les travaux de réparation, procède à un examen de ces devis afin d'en vérifier le bien-fondé,
- dit que la Sci Dsa devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées contre les copropriétaires pris à titre personnel,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la Sci l'Occitane, de Mme [V], Mme [L] et de M. [A],
- dit que Swiss Life ne doit pas sa garantie,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Swiss Life
- condamné la Sci Dsa à payer au titre de l'article 700 du cpc, les sommes suivantes :
' 2 000 euros à I'Eurl et à la Sci [N],
' 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2],
' 2 000 euros à M. [A],
' 2 000 euros à M. et Mme [E],
- condamné le Sci Dsa aux entiers dépens distraits au profit de Maître Albouy,
- rejeté les autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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Par déclaration du 27 avril 2021,le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Loca Prom a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] :
' sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir, à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état de son immeuble, lesquels comprendront notamment la réfection des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales, celle des enduits de façades, enfin de remise en état du solin d'étanchéité, à l'origine des dégradations subies par l'immeuble appartenant à la Sci [N] et occupé par l'Eurl D'exploitation [X] [N],
' à payer à la Sci [N] une somme de 16 750,29 euros, au titre des travaux de remise en état de la toiture et des locaux du bâtiment appartenant à la Sci [N], et, occupé par l'Eurl d'Exploitation [X] [N],
- dit que Swiss Life ne doit pas sa garantie et rejeté les plus amples demandes du syndicat des copropriétaires.
Selon message RVPA adressé par le conseil de la Sci D.S.A. le 21 janvier 2022, la cour était informée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de cette société suivant jugement du tribunal judiciaire de Castres rendu le 13 décembre 2021.
Suivant acte du 25 août 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] a fait assigner en intervention forcée Maître [O] [K] ès qualités de mandataire Liquidateur de la Sci D.S.A, inscrite au RCS de Castres sous le n° 511 825 051.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat de la mise en état avait indiqué après avoir constaté le désistement de l'incident introduit au nom de l' 'Eurl d'exploitation [X] [N]' et de la Sci [N] aux fins de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement, finalement exécuté par le Syndicat, que l'instruction se poursuivait en ses derniers errements sur le fond étant toutefois constaté que le conseil des sociétés [N] a, malgré l'invitation qui lui avait été faite dans la précédente ordonnance, de préciser l'identité actuelle et exacte de la société 'Eurl d'exploitation [X] [N]', a encore conclu le 4 novembre 2022 sous le libellé de cette ancienne raison sociale alors qu'il résultait de la consultation du Bodacc 'B' Annonce n° 2621 du 22 septembre 2021 que la société inscrite au RCS de Castres sous le n° 488 754 706 est la Sas [X] [N] dont le siège social est identique à l'Eurl d'exploitation [X] [N]. Il apparaissait en effet que la transformation de la forme sociale est intervenue par décision de l'associé unique le 15 juin 2015, enregistrée au RCS de Castres le 10 août 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Sarl Locaprom Immobilier, appelant, demande à la cour, au visa de l'article l'article 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
' dit que la Sci Dsa devra relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
' condamné la Sci Dsa à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile le somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
' condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]:
' sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à partir de la notification du jugement à intervenir, à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état de son immeuble, lesquels comprendront notamment la réfection des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales, celle des enduits de façades, enfin de remise en état du solin d'étanchéité, à l'origine des dégradations subies par l'immeuble appartenant à la Sci [N] et occupé par l'Eurl D'exploitation [X] [N],
' à payer à la Sci [N] une somme de 16 750,29 euros, au titre des travaux de remise en état de la toiture et des locaux du bâtiment appartenant à la Sci [N], et, occupé par l'Eurl d'Exploitation [X] [N],
' rejeté les plus amples demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2].
Et, statuant de nouveau sur ces chefs, de :
- juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], a fait procéder aux travaux de remise en état de son immeuble, lesquels travaux ont compris notamment, comme le sollicitaient 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' et la Sci [N], la réfection des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales, celle des enduits de façades, et la remise en état du solin d'étanchéité, permettant de faire cesser les désordres affectant l'immeuble mitoyen de 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' et la Sci [N],
- juger que lesdits travaux, qui ont démarré le 20 octobre 2020, ont été réceptionnés le 23 février 2021,
Et en conséquence,
- débouter 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' et la Sci [N] de leur demande de condamnation sous astreinte,
- juger que les désordres affectant la toiture et les locaux du bâtiment appartenant à la Sci [N], occupés par 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' , et le coût de leur reprise, ne sont pas établis contradictoirement,
- débouter en conséquence 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' et la Sci [N] de cette demande de condamnation,
- condamner la Sci 'DSA' au coût des travaux de reprise et frais consécutifs que le Syndicat des copropriétaires a réalisés, à savoir la somme de 95.238,40 euros toutes taxes comprises,
- condamner la Sci 'DSA' à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 4 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Laurence Eichenholc, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la Sci [N] et 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' ,
- « dire et juger » la demande irrecevable comme étant une demande nouvelle,
- débouter la Sci [N] et 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]'.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 9 décembre 2021, la Sci D.S.A., intimée, demandait à la cour, au visa de l'article 469 du code de procédure civile, de :
- déclarer caduque l'assignation du 23 avril 2014,
- réformer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a :
' condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer à la Sci [N] et de 'l'Eurl d'Exploitation [X]' la somme de 16.750,29 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture et des locaux du bâtiment appartenant à la Sci [N],
' condamné la Sci Dsa à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de condamnation de la Sci Dsa à un montant de 84 052,77euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de désordres qu'il a financés dans son propre immeuble,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la Sci Dsa au montant de 95 238,40 euros au titre des travaux de reprise de désordres qu'il a financés dans son propre immeuble,
- condamner la Sci [N] et 'l'Eurl d'Exploitation [X]' et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer la somme de 2.000euros chacun à la Sci Dsa au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens au profit de Maître Régis Dupey sur son affirmation de droit.
La 'Scp Vitani-[K]' ès qualité de 'mandataire judiciaire' de la Sci D.S.A. a constitué avocat le 2 septembre 2022 mais n'a pas conclu.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique du 8 octobre 2021, 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' et la Sci [N], intimées, demandent à la cour, au visa des articles 651 et 1382 du Code Civil, de :
Rejetant toute conclusion contraire comme injuste en tout cas mal fondées,
- rejeter les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2],
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
' constaté que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] ne conteste pas la matérialité des désordres affectant son immeuble, provoquant eux-mêmes des désordres sur l'immeuble appartenant à la Sci [N],
' condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]:
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à partir de la notification du jugement à intervenir, à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état de son immeuble, lesquels comprendront notamment la réfection des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales, celles des enduits de façades, enfin de remise en état du solin d'étanchéité, à l'origine des dégradations subies par l'immeuble appartenant à la Sci [N] et occupé par 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' ,
condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer à la Sci [N] une somme de 16.750,29 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture et des locaux du bâtiment lui appartenant et occupé par 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' .
' accordé à 'l'Eurl [N]' et à la Sci [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Y ajoutant,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] au paiement des sommes de :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et totalement injustifiée du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2],
' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour, outre l'intégralité des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 29 juillet 2021, la Sa SwissLife Assurances de Biens, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 56 du code de procédure civile modifié par l'article 18 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- constater que la compagnie Swiss Life Assurances de Biens n'a jamais assuré le risque de dégât des eaux et ne peut dès lors être tenue des conséquences des sinistres survenus au préjudice des sociétés d' 'Exploitation [X] [N] et [N]' ni à garantie des condamnations éventuellement encourues par la Sci Dsa,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a dit que la compagnie Swisslife Assurances de Biens ne doit pas sa garantie et débouter toute partie de toute demande qui serait présentée à son encontre,
- faire droit à la demande reconventionnelle de la société Swisslife Assurances de Biens et condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. À titre liminaire, la cour relève d'abord que les parties n'ont pas cru devoir répondre à l'invitation du magistrat chargé de la mise en état de préciser la forme sociale actuelle de la 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]' en s'abstenant de confirmer ou d'infirmer l'information selon laquelle celle-ci était devenue depuis le 10 août 2015 une Sas. Elles s'exposent en conséquence à voir prononcer une décision identifiant cette partie sous sa forme sociale et sa représentation résultant des pièces de la procédure telles qu'établies tant en première instance qu'en appel.
2. Ensuite, le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective. Il est constant que la Sci D.S.A. (et non DSA communément désignée dans les écritures de la plupart des parties et des pièces de la procédure) est sous le régime de la liquidation judiciaire et il n'est pas discuté que celle-ci n'était pas clôturée à la date d'ouverture des débats. Il est par ailleurs relevé d'une part que le mandataire liquidateur n'a déposé aucunes conclusions à son nom reprenant celles déposées par cette société antérieurement à la procédure collective et ne serait de surcroît plus recevable à le faire en raison de l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 910 du code de procédure civile, et d'autre part qu'il n'a pas plus été déposé d'écritures, depuis cette ouverture de la liquidation judiciaire, visant à soutenir des demandes dans l'exercice de droits propres de la société en liquidation. En conséquence, la cour ne peut que constater que l'appel incident initialement formé dans l'intérêt de la société D.S.A. n'est plus soutenu
3. Enfin, l'interruption d'instance liée à l'ouverture d'une procédure collective concernant une partie dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier et si ce dernier ne déclare pas sa créance, l'interruption d'instance ne dessaisit pas le juge et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective. Le juge peut inviter les parties concernées à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire, à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. L'examen des prétentions présentées en demande ou en défense à l'endroit de la société D.S.A. seront donc examinées au regard des ces règles étant rappelé qu'aucune des autres parties n'a à nouveau conclu sur le fond depuis l'ouverture de la procédure collective de cette société.
4. Sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à réaliser sous astreinte les travaux de son immeuble, le premier juge a précisé que ceux-ci comprennent 'notamment' la réfection des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales, celles des enduits de façades, enfin de remise en état du solin d'étanchéité, à l'origine des dégradations subies par l'immeuble appartenant à la Sci [N] et occupé par 'l'Eurl d'Exploitation [X] [N]'. Force est de constater que pas plus en appel qu'en première instance le Syndicat des copropriétaires ne conteste la nécessité et l'étendue des travaux qui n'étaient toujours pas totalement exécutés à la date de l'audience de plaidoiries devant le tribunal de sorte que les circonstances tirées de la constitution tardive d'une copropriété, réalisée finalement en 2017, le vote des travaux le 16 mars 2020, le temps de réunion des fonds requis pour les réaliser et l'état d'avancement de ces travaux à la date de la clôture de l'instruction (24 novembre 2020) puis des débats (26 janvier 2021), sont autant d'éléments à developper, le cas échéant, devant le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte prononcée mais ne constituent pas un motif de nature à supprimer l'obligation non contestable de réparer les causes des désordres nés sur le fonds de l'immeuble et préjudiciant au fonds appartenant à la Sci [N] ni à modifier les modalités de la condamnation prononcée, spécialement au regard du temps déraisonnable s'étant écoulé entre la connaissance des causes de ces désordres et la réalisation non spontanée des travaux nécessaires pour y mettre fin, peu important qu'ultérieurement, la totalité des travaux, enduits de façade compris, ait été finalement réalisée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5. Sur la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] au paiement du coût des travaux de de remise en état de l'immeuble appartenant à la Sci [N], le tribunal a chiffré le montant de cette condamnation à la somme de 16 750,29 euros en se fondant sur un devis versé aux débats qu'il a considéré comme étant précis et émanant d'un artisan retenu par le défendeur pour effectuer une partie des travaux litigieux, ajoutant qu'aucun élément ne venait remettre en cause la pertinence de ce chiffrage.
5.1. Le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile au motif que les désordres et le coût de leur reprise n'ont pas été établis contradictoirement, les demandeurs n'ayant pas démontré avoir entrepris in fine une quelconque procédure en vue d'établir 'la cause des travaux' et le chiffrage de ceux-ci.
5.2. Il sera tout d'abord rappelé que le devis établi le 26 février 2014 par l'entreprise Bascoul (6 892,80 euros) portant sur la reprise de la toiture de l'immeuble appartenant à la Sci [N] et celui établi le 2 décembre 2013 (9 857,49 euros) par la Sas Gaston Frères pour les travaux de réparation des dommages créés par le dégât des eaux subi par la société Etablissements [X] [N] ont été produits au dossier de première instance et en appel de sorte que le principe du contradictoire prévu à l'article 16 précité qui impose la communication des pièces produites à l'instance aux parties a été respecté.
5.3. La circonstance selon laquelle ces pièces ont été établies en l'absence du Syndicat des copropriétaires n'a d'effet que dans l'appréciation de leur pertinence pour l'évaluation du préjudice. Le principe et l'imputabilité du dégât des eaux à l'immeuble soumis au régime de la copropriété ne sont en l'espèce nullement discutés. Spécialement, ils ont été établis alors que le Syndicat des copropriétaires n'était pas constitué, celui-ci étant dès sa constitution tenu de la responsabilité à l'égard des tiers liée à l'état des parties communes de l'immeuble dont il doit répondre. Les sociétés [N] et [X] [N] avaient saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise à laquelle les propriétaires des biens voisins non encore constitués en copropriété organisée se sont opposés. Celle-ci a finalement été rejetée le 16 décembre 2015 pour défaut de création d'un syndicat par une ordonnance n'ayant pas autorité de la chose jugée sur ce point mais qui s'est imposée durant plusieurs années aux sociétés victimes du dommage.
5.4. Le juge qui doit se prononcer sur la réparation d'un préjudice sur le fondement d'une obligation d'indemniser indiscutablement reconnue, se fonde sur l'ensemble des éléments qui sont soumis au débat contradictoire au cours de l'instance et par voie de conséquence à la libre critique des parties à qui ils sont opposés et ne peut se fonder exclusivement sur des pièces non débattues contradictoirement. En l'espèce, au soutien de ces devis est également produit à l'instance le rapport d'expertise non contradictoire établi par l'expert de l'assureur du fonds appartenant à la Sci [N] chiffrant les dégâts des eaux à la somme de 13.986,05 euros le 21 mars 2014. Certes, le Syndicat créé deux ans plus tard et qui doit assumer les droits et obligations des copropriétaires, précédemment nés sur les parties devenues communes, n'était pas tenu de déléguer le maître d'oeuvre saisi encore plus tardivement pour vérifier les devis que les sociétés [N] proposaient de lui soumettre comme le leur en a donné acte le tribunal. Mais dans de telles circonstances étrangères à ces sociétés qui leur ont interdit de recourir à une mesure d'instruction pourtant légitime dans des délais raisonnables et en l'absence corrélative de toute critique sur la pertinence du chiffrage des devis précités, établis indépendamment de l'avis de l'expert d'assurance qui a fourni une évaluation proche du montant cumulé de ces devis et sur les conclusions duquel le Syndicat se fonde par ailleurs pour exercer son recours contre la société D.S.A., il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
6. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés [N] et [X] [N], il est constant que celle-ci, présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, opposé par le Syndicat des copropriétaires, cette demande en paiement étant, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire et le complément de la défense opposée au Syndicat.
7. Sur le fond de cette demande, il convient de relever que le litige s'est effectivement éternisé plus que de raison du fait du comportement des divers propriétaires du fonds voisin préalablement à la constitution du Syndicat et qui ne sont pas attraits dans l'instance d'appel, le Syndicat des copropriétaires n'assumant que la charge des obligations de la copropriété concernant les parties communes à l'égard des tiers et n'ayant pas commis de faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice sur ce point et de former appel. La Sci [N] et la société 'd'exploitation [X] [N]' seront déboutées de cette demande.
8. Sur l'intimation par le Syndicat des copropriétaires de la Sa SwissLife Assurances de Biens, en qualité d'assureur de la Sci D.S.A, il sera préalablement constaté qu'en l'état des dernières conclusions déposées devant la cour aucune demande de condamnation n'était demandée tant par le Syndicat appelant que par les autres parties à l'instance, le tribunal ayant jugé de manière claire que cet assureur ne pouvait être tenu à garantir, sur la base d'une garantie déclenchée par le fait dommageable, des faits survenus antérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit par la société D.S.A. datée du 11 février 2014. La cour ne peut que confirmer, par application de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement entrepris sur ce point.
9. Sur les demandes formulées à l'endroit de la Sci D.S.A., il sera constaté que dans le dernier état des écritures des parties que le Syndicat des copropriétaires n'a pas cru devoir actualiser dans le temps qui lui restait largement en cours d'instruction depuis l'ouverture de la procédure collective de cette société et après avoir lui-même appelé en la cause le mandataire liquidateur, il était demandé par l'appelant la condamnation de la Sci D.S.A. au paiement de la somme totale de 95 238,40 euros au titre du coût des travaux de reprise et des frais consécutifs qu'il indique avoir exposés ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'examen du bordereau de communication de pièces accompagnant ses dernières conclusions fait apparaître l'absence de production au dossier de la déclaration de créance du Syndicat des copropriétaires à cette procédure collective.
10. L'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance ainsi que cela vient de l'être rappelé à titre liminaire et ne peut être reprise de plein droit qu'après justification de la déclaration de créance, celle-ci ne tendant alors uniquement qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant par l'effet de l'application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.
11. La cour ne peut donc que renvoyer l'affaire à la mise en état exclusivement sur les demandes présentées contre la Sci D.S.A. à l'effet d'inviter le Syndicat des copropriétaires à produire avant l'audience du 13 février 2025 sa déclaration de créance portant sur les sommes réclamées en principal, dépens et frais irrépétibles étant précisé qu'à défaut, l'affaire sera purement et simplement radiée en application de l'article 376 al. 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
12. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sera tenu aux entiers dépens d'appel relatifs au lien d'instance créé d'une part entre le Syndicat et, d'autre part la Sci [N], la société 'd'exploitation [X] [N]' et la Sa SwissLife Assurances de Biens à l'égard desquelles le présent arrêt met fin, la décision entreprise étant confirmée à ce titre dans cette limite.
13. La Sa SwissLife Assurances de Biens est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
14. La Sci [N] et la société 'd'exploitation [X] [N]' sont également en droit de réclamer une somme sur ce même fondement. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
15. Les demandes, frais et dépens relatifs au lien d'instance subsistant entre le Syndicat des copropriétaires et Maître [O] [K] de la Scp Vitani-[K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci D.S.A. seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 11 mars 2021 en ses dispositions :
- ayant condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à l'exécution de travaux sous astreinte, au paiement la somme de 16 750,29 euros à la Sci [N] au titre des travaux de remise en état de la toiture et des locaux appartenant à cette dernière,
- ayant rejeté les demandes présentées contre la Sa Swisslife Assurances de Biens,
- ayant condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à cette dernière une somme de 2 000 euros et une même somme à 'l'Eurl et à la Sci [N]' devant s'entendre comme étant 'l'Eurl d'exploitation [X] [N] et la Sci [N]',
- ayant condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] aux dépens concernant ces trois parties.
Déboute la Sci [N] et 'l'Eurl d'exploitation [X] [N]' de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel relatifs au lien d'instance entre ce dernier et la Sci [N], la société 'd'exploitation [X] [N]' et la Sa SwissLife Assurances de Biens.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer à la Sa SwissLife Assurances de Biens la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer à la Sci [N] et la société 'd'exploitation [X] [N]' l'unique somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur les demandes visant la Sci D.S.A. ;
Constate la poursuite de l'interruption du lien d'instance entre le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et Maître [O] [K] de la Scp Vitani-[K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci D.S.A.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 février 2025 à 9 heures aux fins d'inviter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à produire au dossier sa déclaration de créance en principal, dépens et frais irrépétibles à la procédure de liquidation judiciaire de la Sci D.S.A.
Précise qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, l'affaire pourra être radiée en application de l'article 376 al. 2 du code de procédure civile.
Réserve les demandes, dépens et frais irrépétibles sur lesquels la cour n'a pas encore statué par l'effet de ce renvoi.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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