Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Président du TJ d'[Localité 6] du 22 Décembre 2022
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDSU
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/ [N], [Z], [B], S.A.S. [Adresse 11]
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, agissant en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu TESSIER substituant Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2306953
Appelante
ET :
Madame [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [S] [Z]
Né le 4 août 1983 à [Localité 12] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [B]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 13] (54)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non assignés, n'ayant pas constitué avocat
Intimés
S.A.S. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 février 2023, la société anonyme coopérative Banque populaire grand ouest a relevé appel à l'égard de la société par actions simplifiée [Adresse 11] et de ses gérants, Mme [N] et M. [Z], ainsi que de M. [B] d'une ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a condamné la SA Banque populaire atlantique à communiquer à M. [B] la garantie de livraison lui ayant permis de débloquer les sommes prêtées dans le cadre des contrats 09140696, 09140697 et 09140698, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, dit que, passé ce délai, elle sera tenue à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit et que la liquidation des astreintes sera laissée au juge de l'exécution du même tribunal et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'affaire relevant de droit de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, la Banque populaire grand ouest a, avant toutes conclusions au fond, déposé le 19 juillet 2023 des conclusions de désistement par lesquelles elle indique que le conseil de M. [B], informé par mail officiel de son conseil en date du 20 mars 2023, qu'elle n'était pas en possession de la garantie de livraison nominative délivrée au nom du maître d'ouvrage, objet de la condamnation sous astreinte dont appel, et ne pouvait donc la communiquer, a répondu par mail officiel en date du 6 juin 2023 qu'il ne saisira pas le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte, de sorte que l'instance d'appel n'a plus d'objet.
Elle demande au président de la chambre, au visa des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance, en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance d'appel et de juger que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais engagés dans le cadre de l'instance d'appel.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve à la suite d'un échange de courriers officiels entre le conseil de l'appelante et celui de M. [B] prenant acte que la Banque populaire grand ouest a débloqué les fonds sans être en possession de la garantie de livraison au nom du maître de l'ouvrage qu'elle est dans l'incapacité de communiquer, et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas constitué avocat, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire dont il n'est pas justifié à ce stade avec M. [B] ni a fortiori avec les autres intimés.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00192 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la Banque populaire grand ouest.
Laissons les dépens d'appel à sa charge, sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier La présidente de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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