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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.554

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit de la société anonyme Esso, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., Z... A..., MM. Edin, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1988), que la société Esso a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, M. Michel X..., en sa qualité de caution de la société anonyme des établissements Pierre Bodeau (société Bodeau) pour lui demander le paiement d'une somme dont cette société lui était redevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'il avait soulevée, alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait pas la qualité de commerçant au moment de la signature de l'acte de cautionnement puisqu'il était président du conseil d'administration de la société Bodeau ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1er du Code du commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était domicilié à Paris ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité du cautionnement qu'il avait soulevée, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la caution étant la conséquence de l'inexécution par le débiteur principal de son obligation de remboursement, l'engagement que souscrit la caution doit comporter écrites de sa main toutes les modalités de remboursement du prêt cautionné dont l'inéxécution provoque l'exigibilité de l'obligation de garantie incombant à la caution ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la mention manuscrite devant figurer sur l'acte de cautionnement n'avait pas à faire état des modalités de remboursement du prêt contracté par le débiteur principal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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