Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaumont, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de M. François X..., demeurant Saint-Etienne-de-Chaneil, 15400 Riom-les-Montagnes,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La Cinémathèque française, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gaumont, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et ci-après reproduits :
Attendu que, dans le litige opposant la société Gaumont aux consorts X..., héritiers du cinéaste Louis Y..., à propos de la propriété des supports matériels de l'oeuvre cinématographique intitulée "les vampires", l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1994) a estimé, au terme d'une analyse des circonstances dans lesquelles ce matériel était entré en possession de la Cinémathèque française, que la société Gaumont ne démontrait pas avoir acquis ou reçu la propriété du matériel - vendu le 18 juin 1942 à Henri Z..., fondateur de la Cinémathèque, pour le prix de 25 francs le kilo, ces documents étant alors considérés comme dépourvu de toute valeur marchande; que par ces motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision déclarant la société Gaumont sans qualité pour agir contre les consorts X... du fait de l'exploitation du matériel litigieux, sans avoir à répondre au moyen inopérant déduit de la qualité de dépositaire de la Cinémathèque française, et sans que la cour d'appel ait méconnu le moyen tiré de l'"aveu judiciaire" des consorts X..., cet "aveu" portant sur le droit de la société Gaumont d'exploiter les oeuvres de Louis Y..., et non sur le point en litige, qui était la propriété du support matériel de l'oeuvre;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaumont aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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