Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-19.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.944
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle X..., Marie Z...,
2 / Mme Marie, Augustine Z..., épouse Y..., demeurant toutes deux ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Gaspard Y..., demeurant à Cozzano (Corse), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 août 1993), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle n 368 contiguë à la parcelle n 234 appartenant à Mmes Z..., a assigné ces dernières en bornage ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si un précédent arrêt du 23 janvier 1990 a tranché un litige relatif à une construction édifiée par M. Y... sur sa propriété dont la partie supérieure rejoint un mur de soutènement séparant les deux fonds, la délimitation des deux propriétés n'a pas été tranchée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt avait décidé que le mur de soutènement séparant les parcelles de Mmes Z... et de M. Y... était un mur appartenant en propre à celles-ci, dont la base se situe à la limite de la ligne divisoire, sur leur fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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