Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.006
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pauline Y...
X..., de nationalité camerounaise, demeurant ... (3e), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du préfet de Police de Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 25 juin 1993), que Mme Ngongue X..., de nationalité camerounaise, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, a été maintenue en rétention le 21 juin 1993 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prolongé le maintien en rétention de Mme Ngongue X..., alors que le premier président n'a pas suffisamment motivé sa décision sur les garanties de représentation qu'elle offrait ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que Mme Ngongue X... ayant refusé de retourner à Douala, il est à craindre qu'elle ne tente de se soustraire à la mesure dont elle fait l'objet ; qu'ainsi le premier président a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ngongue X..., envers le préfet de Police de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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