Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme UDECO, ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., demeurant à la même adresse en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), au profit de M. Gérard X..., demeurant 7, place Gambetta, 31290 Villefranche-de-Lauragais,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt (Toulouse, 9 novembre 198) d'avoir rejeté sa demande, dirigée contre M. X..., en paiement de quarante-deux échéances de loyers et d'intérêts de retard fondée sur un contrat de location d'un matériel de "super boucher", acquis par elle mais directement livré par le fournisseur, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre elle et M. X... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait également avoir lieu sous la responsabilité du locataire à qui il appartiendrait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur ; qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettait pas l'obligation de délivrer à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas ainsi les obligations de la société Soveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Soveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de la société Loveco qui invoquait l'article II des conditions générales du contrat de location, l'arrêt retient que l'interprétation faite par la société Loveco de cet article, intitulé "transfert de l'action en garantie et renonciation à recours", procède d'une erreur quant à sa portée, qui relève de la seule obligation de garantie du bailleur et non de celle de délivrance ; qu'il ajoute que la stipulation de l'article IV selon lequel la réception, l'installation et la mise en marche du matériel loué ont lieu sous la responsabilité et aux frais du locataire ne peut libérer le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'il constate enfin que la société Loveco n'a pas satisfait à cette obligation de délivrance de l'intégralité du matériel de "super-boucher" ; qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loveco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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