Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-20.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.910
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la société Clinique d'Aulnay, société anonyme, dont le siège social est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Clinique d'Aulnay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la société Clinique d'Aulnay la prise en charge, en sus de l'acte global, d'électrocardiogrammes pratiqués au profit d'un assuré social dans les vingt jours suivant la pose d'un stimulateur cardiaque ;
que, par jugement du 3 juillet 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a accueilli le recours de la société ;
Attendu que la caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les électro-cardiogrammes, pratiqués sur un patient qui, moins de vingt jours avant, a bénéficié de la pose d'un stimulateur cardiaque, ont le caractère de soins post-opératoires qui, quelle que soit leur utilité, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge distincte ;
qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'hospitalisation, les soins post-opératoires pendant la période de vingt jours qui suit l'intervention et ne couvre pas, en revanche, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade, le Tribunal énonce justement que, l'énumération de l'article 8 n'étant pas limitative, l'électrocardiogramme est, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état de l'opéré par des procédés physiques qui, ne pouvant être assimilé à un soin, ne saurait être inclus dans l'acte global au sens de l'article 8 précité ;
qu'il a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Clinique d'Aulnay sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Clinique d'Aulnay au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, envers la société Clinique d'Aulnay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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