Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-15.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.493
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° N 18-15.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... E..., épouse Y..., domiciliée [...] [...],
2°/ à M. V...-F... T..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme C... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Q... W..., domicilié [...], [...] , [...],
5°/ à Mme I... K..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. L... P..., domicilié [...] , [...],
7°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Hippo Training Center, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
9°/ à la Mutuelle sociale agricole de la Corse, dont le siège est [...] ,
10°/ au Centre hospitalier [...], établissement d'hospitalisation, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de Me Le Prado, avocat de Mme K... et du Centre hospitalier [...], de la SCP Richard, avocat de Mme H... et de la société La Médicale de France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... ayant été mordue par un chien appartenant à M. T..., un juge des référés a ordonné le 17 juillet 2015 une expertise médicale et comptable rendue entre, d'une part, Mme E... et la société dont elle est la gérante, la société Hippo Training Center et, d'autre part, M. T... et son assureur, la société Generali IARD, et la Mutualité sociale agricole de la Corse ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Generali IARD a demandé, le 12 septembre 2016, en référé, que l'ordonnance du 17 juillet 2015 soit déclarée opposable au Centre hospitalier [...], aux docteurs H..., K..., W... et P... et à la société La Médicale de France et qu'une nouvelle expertise comptable soit ordonnée ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Generali IARD à voir déclarer commune l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables les opérations d'expertise au Centre hospitalier [...] et aux docteurs H..., K..., W... et P..., l'arrêt retient que les opérations avaient débuté hors de leur présence ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'une nouvelle expertise comptable, l'arrêt retient que cette expertise serait de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice de la victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise confiées à Mme G... B... ainsi que les conclusions contenues dans son rapport et en ce qu'il rejette la demande d'une nouvelle expertise comptable, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. T..., la Mutualité sociale agricole de la Corse, le Centre hospitalier [...], Mmes H... et K..., MM. W... et P... et la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de compagnie Generali tendant à voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise confiées à Mme G... B... ainsi que les conclusions contenues dans son rapport ;
AUX MOTIFS QUE il n'y a pas lieu de déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 17 juin 2105, confiant une mesure d'expertise comptable à Mme B..., puisque cette expertise a d'ores et déjà débuté hors leur présence ; la nouvelle mesure d'expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire ne sera pas ordonnée non plus, en ce qu'elle serait de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice de la victime ;
1) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut déclarer commune à d'autres parties une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de déclarer commune aux intimés l'ordonnance du juge des référés rendue par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant confié une mesure d'expertise comptable à Mme B... dès lors que cette expertise avait d'ores et déjà débuté hors leur présence, la cour d'appel, qui s'est déniée le pouvoir de rendre commune à d'autres parties une mesure d'instruction précédemment ordonnée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi l'article 145 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'une mesure d'instruction précédemment ordonnée en référé peut être déclarée commune à d'autres parties lorsqu'il existe un motif légitime et que ces parties sont susceptibles d'être concernées par le litige potentiel sur le fondement duquel la mesure d'instruction avait été précédemment ordonnée ; qu'en se bornant à constater qu'il n'y avait pas lieu de rendre communes aux intimés la mesure d'expertise comptable précédemment ordonnée dès lors que les opérations avaient débuté hors leur présence, quand il lui appartenait simplement de se demander s'il existait un motif légitime à ce que les parties intimées soient attraites aux opérations d'expertise en cours et si elles étaient susceptibles d'être concernées par le litige potentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Generali tendant à ce qu'une nouvelle expertise comptable soit ordonnée ;
AUX MOTIFS QUE la nouvelle mesure d'expertise comptable sollicitée à titre subsidiaire ne sera pas ordonnée non plus, en ce qu'elle serait de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice de la victime ;
ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant que la demande de la société Generali tendant à ce qu'une nouvelle expertise comptable soit ordonnée serait de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice de la victime sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande d'une nouvelle expertise n'était pas justifiée par un motif légitime dès lors qu'elle avait uniquement pour objet d'assurer le caractère contradictoire des données de l'expertise comptable précédemment ordonnée à l'égard des parties non mises en cause initialement et, donc, d'assurer la pleine efficacité des opérations d'expertise initialement ordonnées dans le litige à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
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