Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-60.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.274
Date de décision :
16 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Delaroche, société anonyme dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
2°) la société Groupe Progrès, société anonyme dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
3°) la société Informatique n° 1, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié audit siège,
4°) la société Saisie Alpha, société anonyme dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège,
en cassation de deux jugements rendus le 29 janvier 1990 et le 16 mars 1990 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
1°) du syndicat CFDT de la Presse Audio-Visuel Communication Sud-Est, dont le siège social est à Veurey-Voroise (Isère) Les Iles Cordées, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général domicilié audit siège,
2°) de Mme Anne-Marie B..., demeurant à Lyon (7ème) (Rhône), ...,
3°) de M. Jacques A..., demeurant à Meyzieu (Rhône), rue du Mâconnais,
4°) de Mme Pascale D..., demeurant ...,
5°) de M. Roger Z..., demeurant à Tignieu-Jameyzieu (Isère) Les Cotes n° 43,
6°) du syndicat Filpac CGT, dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment par son secrétaire général domicilié audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes C..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Delaroche, Groupe Progrès, Informatique n° 1 et Saisie Alpha, de Me Bouthors, avocat du syndicat CFDT de la Presse
Audio-Visuel Communication Sud-Est, de Mme B..., de M. A..., de Mme D... et de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 janvier et 16 mars 1990), que le syndicat PAC CFDT a désigné, le 29 novembre 1989, d'une part, trois délégués syndicaux en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 412-11 du Code du travail et, d'autre part, un délégué syndical spécifique en application de l'article C 3 de la convention collective du personnel ouvrier de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970 aux termes duquel :
"le nombre de délégués syndicaux dans l'entreprise est fixé par la loi. Toutefois, en considération des effectifs relativement importants des services techniques d'une entreprise de presse, l'organisation syndicale majoritaire aux dernières élections des délégués du personnel des services techniques aura droit à un deuxième délégué syndical spécifiquement chargé des problèmes syndicaux des services techniques" ; Attendu que les sociétés Delaroche, Groupe Progrès, Informatique n° 1 et Saisie Alpha reprochent aux jugements attaqués d'avoir déclaré valables ces désignations, alors que, d'une part, en cas de désignation en vertu de dispositions légales, de délégués syndicaux dans le cadre d'une unité économique et sociale constituée par plusieurs sociétés d'un groupe, un délégué supplémentaire ne saurait être désigné au sein d'une entité composée de deux sociétés du groupe, en vertu de dispositions conventionnelles spécifiques à ces sociétés ; qu'ainsi en décidant que le syndicat CFDT pouvait, compte tenu de l'effectif global des sociétés demanderesses au pourvoi, désigner
d'un côté trois délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale constituée par ces sociétés en application des articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail et par ailleurs désigner un délégué au sein des sociétés Groupe Progrès société anonyme et Saisie Alpha, en application de l'article C 3 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale, le tribunal a violé par fausse application l'ensemble des textes suvisés, alors que, d'autre part, les avantages résultant de dispositions légales et conventionnelles ne peuvent se cumuler lorsqu'ils ont le même objet et la même cause et seule la disposition la plus favorable peut être appliquée ; qu'ainsi en l'espèce où l'article L. 412-11 alinéa 3 du Code du travail et l'article C 3 de la convention collective nationale des ouvriers de la presse quotidienne régionale avaient tous deux pour objet de permettre à un syndicat particulièrement représentatif dans l'entreprise de désigner un délégué supplémentaire parmi le personnel technique en raison de l'importance des effectifs de l'entreprise, le tribunal en validant l'application cumulative de ces deux dispositions, a violé les textes susvisés et l'article L. 132-4 du Code du travail, alors que, par ailleurs dès lors que les sociétés demanderesses au pourvoi avaient contesté la désignation d'un délégué syndical supplémentaire au titre de l'article C 3 dela convention
collective opérée par le syndicat CFDT au sein d'une unité économique et sociale composée des sociétés demanderesses au pourvoi, le tribunal en déclarant valable cette désignation au sein de l'entité composée des seules sociétés Groupe Progrès et Saisie Alpha auxquelles était applicable ladite convention collective, a substitué un cadre à celui dans lequel avait été opérée la désignation et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en validant cette désignation dans le cadre de l'entité constituée par les sociétés Groupe Progrès et Saisie Alpha sans constater que ces sociétés constituaient à elles deux une unité économique et sociale le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article C 3 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; Mais attendu qu'il résulte des jugements attaqués que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le syndicat PAC CFDT a désigné les quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Groupe Progrès, Delaroche, Informatique n° 1, Saisie Alpha et que c'est dans le cadre de cette unité que le tribunal a déclaré valable la désignation ; Attendu, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en application du 3ème alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ne fait pas obstacle à celle du délégué syndical spécifique en application de l'article C 3 de la convention collective du personnel ouvrier de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970 ; D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueillir ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique