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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-23.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.256

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° A 18-23.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020 1°/ Mme J... Y..., gérante statutaire de la société Trans Auto 69, 2°/ M. M... A..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° A 18-23.256 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le Premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... et de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et M. A... et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. A... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mme Y... et M. A... de leurs demandes tendant à l'annulation du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie du 20 mars 2018 et à l'organisation préalable d'une enquête pour atteinte aux droits de la défense ; d'AVOIR constaté que ce procès-verbal comportait toutes les mentions nécessaires à sa validité et d'AVOIR condamné Mme Y... et M. A... à verser à Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le recours formé par les requérants dans le délai de 15 jours imparti par la loi est régulier et recevable en la forme ; que madame Y... et monsieur A... sollicitent l'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisie effectuées à leur domicile en vertu d'une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, motif pris d'une violation des droits de la défense du fait de l'attitude de l'officier de police judiciaire ; que toutefois force est de relever qu'ils ont signé le procès-verbal établi à l'issue des opérations sans formuler la moindre observations sur les conditions de celles-ci ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête aux fins d'établir des éléments factuels que les intéressés n'ont pas signalés au moment de la visite domiciliaire elle-même, le bon déroulement de la mesure étant authentifié par la signature du dit procès-verbal par les requérants et ne pouvant être contredit par une mesure ultérieure ; qu'en réalité le rôle de l'officier de police judiciaire désigné par le juge des libertés et de la détention est d'assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense notamment en rendant compte au magistrat de toute difficulté survenant dans la saisie dès lors que lui seul a la possibilité avec les agents habilités de prendre connaissance des pièces saisies et de s'assurer du respect de la procédure soit l'information du magistrat s'il est allégué que les pièces saisies seraient manifestement sans lien avec la fraude présumée ; que l'officier de police judiciaire a également pour fonction en cas d'absence des personnes occupant les lieux de requérir la présence de deux témoins et d'en rendre compte au magistrat ; que si la personne visée par la mesure peut toujours refuser de signer le procès-verbal ce dont mention doit être faite audit procès-verbal, aucune disposition légale ne prévoit à peine de nullité, {'obligation d'informer la personne concernée par la mesure, de son droit à refuser de signer le procès-verbal, ni a fortiori qu'une telle information incombe à l'officier de police judiciaire ; que par suite il n'en résulte aucune irrégularité de la procédure ; qu'il sera rappelé qu'en tout état de cause, la personne visée par l'autorisation du juge des libertés et de la détention ne peut faire obstacle à la mesure sans encourir une peine d'amende ; que pour le surplus le procès-verbal dressé à l'Issue des opérations établit : - que les requérants ont eu connaissance de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des locaux susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée et des voies de recours à l'encontre de ladite ordonnance dont copie leur a été remise ainsi que celle de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, - que la visite a débuté à une heure légalement autorisée, - qu'ils ont été informé de la possibilité de faire appel à un avocat de leur choix et de l'effet non suspensif du recours à cette possibilité, - que la découverte de 235 € en espèces n'a donné Heu à aucune saisie, - que le procès-verbal relate qu'il a été procédé à l'audition des requérants avec leur consentement le compte rendu étant annexé au procès-verbal, - que les documents saisis ont été listés ainsi que les données accessibles sur l'ordinateur et les téléphones portables exportées pour être copiés aux fins d'exploitation ; enfin que si le procès-verbal est daté du 20 mars ce qui correspond au début des opérations, il est bien précisé que la clôture du procès-verbal est intervenue le 21 mars à 1h10 minute et a donné lieu à lecture et signature des intéressés, paraphe des CD-ROM d'inventaire et remise d'un exemplaire à chacun des requérants ; que dès lors, il y a lieu de débouter madame J... Y... et monsieur M... A... de leur demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire et saisie menées à leur domicile ; qu'il y a lieu de condamner les requérants à verser à monsieur le directeur Général des finances publiques la somme de 1 000 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, qu'ils supporteront en outre les dépens ». 1°) ALORS, de première part, QUE chacun a le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif devant un juge indépendant ; que la signature d'un procès-verbal à l'issue de la visite domiciliaire ne prive pas le contribuable du droit d'exercer un recours en contestation des conditions exorbitantes dans lesquelles cette procédure a eu lieu ; qu'en l'espèce, il est constant et incontesté que Mme Y... et M. A... ont signé le procès-verbal de fin de visite à une heure tardive, plus de dix-huit heures après le début des opérations, sans avoir été assistés par un avocat et sans être avisés de leur droit d'opposition ; qu'en raison de ces circonstances particulières, la signature du procès-verbal ne saurait valoir approbation définitive de la procédure ; qu'en décidant le contraire cependant que Mme Y... et M. A... ont subi une atteinte excessive dans leurs droits au respect de leur vie privé et de leur domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1er et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE les visites et saisies domiciliaires constituent une immixtion dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et doivent par conséquent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché ; que l'officier de police judiciaire qui assiste les agents de l'administration fiscale lors d'une visite domiciliaire est le garant de la procédure sans en être un acteur ; qu'il ne peut exercer un rôle actif en se substituant de lui-même aux investigations matérielles menées par les agents contrôleurs de l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est refusée à apprécier l'attitude de l'officier de police judiciaire lors de la visite au domicile de Mme Y... et M. A... au motif qu'ils avaient signé le procès-verbal établi à l'issue des opérations sans formuler la moindre observation ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à fonder son appréciation, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1er et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE l'objet de la visite domiciliaire diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales porte exclusivement sur la recherche de la preuve d'une éventuelle fraude dans le versement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les mesures de vérifications et de saisies ordonnées par le juge de la liberté et de la détention doivent se borner à cette seule recherche probatoire, à l'exclusion de tout autre investigation ; que l'officier de police judiciaire n'est pas autorisé à excéder le cadre de la saisine défini par l'ordonnance autorisant la pratique d'une visite domiciliaire pour se livrer à la recherche de stupéfiants au domicile des contribuables ; qu'en déboutant Mme Y... et M. A... de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la saisie pratiquée, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'officier de police judiciaire n'avait pas commis un détournement de l'objet de la procédure en procédant à des fouilles inappropriées pour saisir en vain des stupéfiants au domicile de Mme Y... et de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz