Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-44.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.669
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s D 92-44.669, E 92-44.670, F 92-44.671, H 92-44.672 et G 92-44.673 formés par :
1 / Mme Edith Z..., demeurant ... Mardyck (Nord),
2 / Mme Christiane X..., demeurant résidence Surcouf, boulevard Aurore, appartement 491, entrée B 4, Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
3 / Mme Marie-Ange B..., demeurant ... (Nord),
4 / Mme Joëlle A..., demeurant 19, vallée de l'Yser, Esquelbecq (Nord),
5 / de Mme Joëlle C..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Dialatron, sise BP 22, Saint-Pol-sur-Mer ((Nord),
2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Dialatron, domicilié 18, place du Palais de Justice, Dunkerque (Nord),
3 / de M. D..., administrateur judiciaire de la société Dialatron, domicilié 20, place du Palais de Justice, Dunkerque (Nord)
4 / de l'ASSEDIC-AGS de Lille, sise ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de MM. D... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 92-44.669 à G 92-44.673 ;
Attendu que Mmes C..., A..., B..., X... et Z... ont été embauchées par contrat à durée déterminée pour la période du 2 avril 1990 au 31 mars 1991, en qualité d'opératrices de fabrication, par la société Dialatron ; que, par jugement du 13 juillet 1990, la société a été déclarée en redressement judiciaire ;
que les salariées s'estimant créancières d'indemnités liées à l'inexécution de leur contrat à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu que les salariées reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) d'avoir requalifié leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en conséquence de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, l'AGS ne peut être considérée comme un tiers au contrat de travail pouvant contester la qualification juridique d'un contrat ;
qu'elle a pour seule mission de suppléer aux carences de l'employeur pour le paiement des salaires et qu'elle ne peut prétendre à un préjudice, puisque sa mission est de payer les créances salariales ;
que, d'autre part, la cour d'appel méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L. 122-1 et suivants du Code du travail, qui édictent, dans un souci de protection du salarié, que lui seul peut se prévaloir de leur inobservation, en reconnaissant à l'AGS la possibilité de solliciter la requalification des contrats de travail ;
Mais attendu que l'AGS a qualité pour contester la qualification juridique d'un contrat de travail ; que les moyens ne sont donc pas recevables ;
Sur le troisième moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que les demandes de dommages-intérêts étaient dirigées contre la société Geermare, bénéficiaire du plan de cession de l'entreprise ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant elle-même constaté dans son arrêt que la société Geermare n'avait pas été mise en cause ;
d'où il suit que ce moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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