Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-11.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.572
Date de décision :
2 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhin et Moselle, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, la société Sogivia,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la société Socafex, dont le siège est ...Hôtel de Ville, et ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Rhin et Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Socafex, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1101 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1996) que la société Rhin et Moselle, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Socafex, lui a délivré congé pour le terme du bail avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 500 000 francs ; que par courrier du 18 décembre 1992, M. de X..., directeur technique de la société Socafex, a proposé à la bailleresse un loyer annuel de 400 000 francs ; que la société Sogivia, mandataire de la bailleresse, a répondu le 8 mars 1993, en adressant à la société Socafex un avenant de renouvellement, aux conditions proposées par le preneur ; que cet avenant a été retourné, signé par M. de X..., le 16 mars 1993 ; que, par lettre du 2 avril suivant, le directeur général de la société Socafex a indiqué à la bailleresse que cet avenant devait être considéré comme nul, M. de X... n'ayant pas le pouvoir d'engager la société et les mandataires sociaux ayant pris la décision de ne pas procéder au renouvellement du bail ; que la société Rhin et Moselle a assigné sa locataire en constatation du renouvellement du bail et paiement de l'arriéré de loyers ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que c'est seulement le 4 mai 1993 que l'acte de renouvellement a été signé par le bailleur, alors qu'il avait déjà appris que la société avait décidé de rétracter l'offre irrégulière faite par son directeur technique et que celle-ci est ainsi fondée à soutenir que cette offre a été retirée avant son acceptation par le bailleur, lequel a accepté, sans formuler de réserves, de reprendre les clés le 8 juillet 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Rhin et Moselle avait pu croire que M. de X..., dirigeant investi d'un mandat apparent, représentait valablement la société preneuse, et sans rechercher si le courrier du 8 mars 1993 ne constituait pas l'acceptation de l'offre formulée par la société Socafex par lettre du 18 décembre 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Socafex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socafex et la condamne à payer à la société Rhin et Moselle la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique