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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-01.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.695

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès du garage Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 28 novembre 2000) a condamné le vendeur à rembourser à l'acheteur une facture de réparation du véhicule ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, qu'il résulte du jugement que Mme X... avait invoqué, dans son assignation, la clause de garantie totale du vendeur prévue à l'acte de vente ; que le grief n'est pas fondé ; Attendu, sur la seconde branche, que pour faire droit à la demande, le tribunal a relevé que la facture de réparation litigieuse se rapportait à un défaut de fonctionnement de la boîte à vitesse existant lors de la vente ; qu'il s'est donc fondé sur la clause de garantie invoquée ; que dès lors le grief pris d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, qu'en retenant que les interventions avaient un lien certain avec les anomalies constatées par l'expert, le tribunal a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, sur la seconde branche, que le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions non assorties d'offre de preuve ; Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal n'était pas saisi de conclusions invoquant le défaut de valeur du rapport d'expertise ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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