Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rallye Super versait à ses salariés, en vertu d'un usage, une prime d'ancienneté dont le montant, équivalant à 1,50 % du salaire de base, était majoré chaque année de 0,5 % avec un plafond de 7,5 % après quinze ans d'ancienneté ; que faisant valoir qu'à la suite de la reprise de l'exploitation du supermarché de Plougastel par la société Armorique distribution, cette prime avait été supprimée alors que celle-ci prétendait l'avoir intégrée dans le salaire de base, Mme X..., salariée de la société Rallye Super, aux droits de laquelle se trouve la société Armorique distribution, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Sur les trois premières branches du moyen unique, telles qu'elles figurent en annexe :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Armorique distribution à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel énonce que Mme X... est fondée à réclamer les rappels de salaire correspondant aux primes non prescrites, calculées sur le salaire de base porté sur le bulletin de salaire, indépendamment de toute somme prétendument incluse dans ledit salaire de base et ne figurant pas sur le bulletin de salaire ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la prime d'ancienneté elle-même avait été incluse dans le salaire de base et que seul son taux de progression de 0,5 % par année d'ancienneté avec un plafond de 7,5 % avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Armorique distribution et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
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