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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2408562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408562

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405561 du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 8 mars 2024, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant la durée du délai de départ volontaire à trente jours : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'autorité préfectorale aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête présentée par M. A. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1998 à Oujda (Maroc), n'a pas été en mesure, lors de son interpellation le 26 février 2024, de présenter des documents justifiant son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y séjourner. Ainsi, par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constitue une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de l'intéressé mais uniquement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose quant à lui que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France avec sa conjointe, et leurs deux enfants, âgés d'un an et demi et moins d'un an à la date d'édiction de la décision d'éloignement. L'intéressé n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de sa présence habituelle en France, ni celle de sa conjointe. La circonstance que cette dernière a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 décembre 2024 ne peut, à elle seule, eu égard au relatif bas âge des enfants et en l'absence de toute allégation relative à l'exercice d'une activité professionnelle tant par le requérant que par sa conjointe, être considérée comme constituant un obstacle à ce que le foyer familial se reconstitue au Maroc, pays dont chacun a la nationalité. Dès lors, le préfet de police de Paris, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé de cette prolongation ". 10. En l'espèce, eu égard aux éléments de la situation de M. A tels qu'exposés au point 8 du présent jugement, le préfet de police de Paris n'a pas commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire octroyé à l'intéressé, d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, J. Robbe Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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