Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 19/04496 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KIBL
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[A] [T] [P] [R]
C/
[C] [W] [H] [K] [B] épouse [R]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
- Me Catherine MORVANT VILATTE
- Me Anne BOUILLON
Le
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2024 prorogé au 14 nNovembre 2024
ENTRE :
[A] [T] [P] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (35)
[Adresse 9]
Comparant et plaidant par Me Catherine MORVANT VILATTE de
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127
ET :
[C] [W] [H] [K] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (44)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [R], de nationalité française, et madame [C] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1976 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Ille-et-Vilaine), sans contrat préalable.
Par jugement prononcé par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes le 26 avril 1979, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte notarié reçu le 27 décembre 1978 par maître [J] [L], notaire à [Localité 13] (Loire-Atlantique).
Par acte notarié reçu le 17 janvier 2017 par maître [Z] [G], notaire à [Localité 7], les époux modifié de nouveau leur régime matrimonial et ont adjoint à leur régime matrimonial existant une société d’acquêts avec stipulation d’une clause de préciput.
Des enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union :
- [V] [R], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Loire-Atlantique),
- [F] [R], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (Loire-Atlantique),
- [X] [R], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (Loire-Atlantique).
Suite à la requête en divorce déposée le 13 septembre 2019, madame [C] [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Lors de la tentative de conciliation en date du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a recueilli l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et un procès-verbal a été signé par les parties assistées de leurs avocats.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 07 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les parties à introduire l'instance et concernant les mesures provisoires :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à titre gratuit,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et des objets personnels des époux,
- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de monsieur [A] [R] à la somme de 120 euros par mois avec indexation d’usage,
- dit que l’époux assurerait la gestion du bien immobilier situé à [Localité 7],
- dit que l’épouse percevrait l’intégralité du loyer de cet appartement sans qu’il y ait lieu à comptes ou récompense lors des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- rappelé l’exécution provisoire.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 1er décembre 2021, monsieur [A] [R] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Madame [C] [B] a constitué avocat le 03 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) le 12 février 2024, monsieur [A] [R] demande de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- dire et juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l’ancien article 257-2 du Code civil,
- dire et juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 février 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
-rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- débouter madame [C] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter madame [C] [B] de ses demandes plus amples ou contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées le 05 décembre 2023, madame [C] [B] s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles et sollicite de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
- ordonner qu’elle conservera l’usage de son nom d’épouse,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers sonconjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- condamner monsieur [A] [R] à payer une prestation compensatoire à hauteur de 108 000 €.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 09 avril 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 11 juin 2024 avec mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024 en raison de la charge d’activité du cabinet, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 07 septembre 2020 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [A] [T] [P] [R]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine)
et de madame [C] [W] [H] [K] [B]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (Loire-Atlantique)
mariés le [Date mariage 6] 1976 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 17 février 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE madame [C] [B] du surplus de ses demandes ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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