Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-83.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.202
Date de décision :
7 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 février 1993, qui, pour escroqueries et tentative d'obtention indue d'un document administratif, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie portant sur la remise d'une attestation de garantie bancaire ;
"aux motifs qu'à bon droit les premiers juges ont retenu sa culpabilité du chef de ce délit, en l'état des aveux circonstanciés de Francis X... tant devant les services de police que devant le magistrat instructeur aux termes desquels il a admis avoir présenté à la banque des documents erronés pour simplifier le renouvellement de la caution annuelle, craignant que celle-ci ne remette le contrat en question, et ce, à trois reprises en 1985, 1986 et 1987 ; que, contrairement en effet à l'argumentation du prévenu, la régularisation des comptes intervenue en 1988 grâce aux honoraires dégagés l'année suivante - d'après ses propres déclarations- ne peut rétroactivement justifier les fausses déclarations effectuées pour les années précédentes ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu a reconnu avoir présenté à la banque Grindlay's Bank qui lui accordait la garantie financière exigée par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, des documents comptables falsifiés afin de dissimuler à celle-ci la situation débitrice de certains sous-comptes numéros 80, 123 et 56, du compte séquestre, ceci afin de faciliter le renouvellement de sa caution en 1985, 1986 et 1987 ; qu'il importe peu à cet égard que la régularisation comptable soit intervenue au 31 décembre 1988 sans apport d'argent extérieur ou que la banque ait disposé de garanties réelles suffisant à répondre de la représentation totale des fonds au titre des trois exercices considérés ;
qu'en effet, la remise en connaissance de cause de documents erronés en vue de l'obtention de la garantie bancaire, puis celle obtenue sur la liste des conseils juridiques caractérise les délits d'escroquerie reprochés au prévenu ;
"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses spécifiées à l'article 405 du Code pénal ; que le mensonge n'est pas susceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse ; que la décision attaquée qui se contente d'affirmer que le demandeur aurait remis des documents comptables "erronés" d'après la cour d'appel ou "falsifiés" d'après les premiers juges, sans indiquer la nature des documents erronés ou de la prétendue falsification intervenue ne caractérise pas suffisamment une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ;
"alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives du délit d'escroquerie que dans la mesure où elles ont un des buts déterminés par l'article 405 du Code pénal ; que la décision attaquée qui ne précise pas en quoi la remise de documents falsifiés aurait eu pour objet de persuader la banque de l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou de faire naître la crainte ou l'espérance d'un succès, ne caractérise pas suffisamment le délit d'escroquerie et est en tout cas insuffisamment motivé ;
"alors, enfin et surtout, que, pour caractériser l'escroquerie, il est nécessaire de constater l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne pouvait décider que l'escroquerie était constituée, sans rechercher si la Grindlay's Bank avait subi un préjudice ou risqué d'en subir un ; que le point de savoir si la banque avait disposé de garanties réelles et suffisantes pour répondre de la représentation totale des fonds était donc un élément essentiel du délit d'escroquerie, contrairement à ce qu'a décidé, par adoption des motifs des premiers juges, la décision attaquée" ;
Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Grindlay's Bank, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le prévenu, qui exerce la profession de conseil juridique, a reconnu avoir présenté à cette banque, pour obtenir le renouvellement de la garantie financière exigée par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, des documents comptables falsifiés afin de lui dissimuler la situation débitrice de certains sous-comptes du compte séquestre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que, la peine étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Schumacher conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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