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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-10.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.929

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° X 19-10.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... J..., domicilié [...] , 2°/ à l'association ATI Aquitaine, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. K... J..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. J..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1. Par jugement du 27 janvier 2011, M. K... J... a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, son père, M. B... J..., étant désigné en qualité de curateur. Par ordonnance du 10 juin 2015, le juge des tutelles a désigné l'ATI Aquitaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement du 26 novembre 2015, la curatelle renforcée a été renouvelée, M. B... J... étant maintenu en qualité de curateur et l'ATI Aquitaine en qualité de mandataire ad hoc « pour assister la personne protégée dans l'amélioration de ses conditions de vie et son autonomisation ». 2. Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des tutelles a déchargé M. B... J... de ses fonctions de curateur et désigné l'ATI Aquitaine en qualité de curateur pour le remplacer. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. B... J... fait grief à l'arrêt de le décharger de ses fonctions de curateur de M. K... J... et de désigner l'ATI Aquitaine en qualité de curateur pour le remplacer, alors : 1°/ que « dans le cadre d'une instance tendant à un changement de curateur, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'audience, le ministère public renvoie au greffe le dossier avec son avis ; qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'au cas d'espèce, le ministère public se soit acquitté de cette obligation ; que dès lors la cour d'appel a statué en violation de l'article 1225 du code de procédure civile ; » 2°/ que « subsidiairement, hors les cas où il est tenu d'assister à l'audience, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans l'hypothèse, où il présente oralement ses conclusions, il doit communiquer leur sens au plus tard la veille de l'audience ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il avait communiqué le sens de ses conclusions aux parties au plus tard la veille de l'audience ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » 3°/ que, « plus subsidiairement, hors les cas où il est tenu d'assister à l'audience, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans l'hypothèse, où il présente oralement ses conclusions, il doit communiquer leur sens la veille de l'audience au plus tard ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a demandé à l'audience la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il avait communiqué sa position aux parties au plus tard la veille de l'audience ; que dès lors, la cour d'appel a statué en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » 4°/ qu' « en ce qu'il énonce que le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole, l'article 443 du code de procédure civile est contraire aux exigences du procès équitable, à plus forte raison lorsque la procédure est orale ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, le dernier et, en tout état de cause, sans qu'il ressorte de l'arrêt que M. J... avait été mis en mesure d'y répondre oralement ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; » 5°/ que « subsidiairement, en ce qu'il énonce que le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole, l'article 443 du code de procédure civile est contraire aux exigences du procès équitable, à plus forte raison lorsque la procédure est orale ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans qu'il ressorte de l'arrêt que M. J... avait été mis en mesure de lui répondre oralement ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Réponse de la Cour 4. En premier lieu, selon l'article 1225 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République. Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence. 5. Ces dispositions, qui concernent la transmission des dossiers relatifs à l'ouverture des mesures de protection au procureur de la République, ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant sur une ordonnance de changement de curateur. 6. En deuxième lieu, l'article 431 du code de procédure civile prévoit que le ministère public, partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. 7. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le ministère public, partie jointe, était présent lors des débats et s'est borné à solliciter oralement la confirmation de la décision. 8. En troisième lieu, d'une part, M. B... J..., présent en personne lors de ces débats et assisté d'un avocat, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen relatif au respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes avec le ministère public, d'autre part, il avait la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répondre par écrit, après la clôture des débats, à l'avis du ministère public, et ne soutient pas ne pas avoir pu user de cette faculté. 9. En conséquence, le moyen pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. M. B... J... fait le même grief à l'arrêt, alors : 1°/ que « pour désigner le curateur, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en relevant que M. K... J... « indiqu[ait] que la situation [étai]t compliquée pour lui », « s'inquiét[ait] d'avoir reçu une assignation devant le tribunal de grande instance » et « di[sai]t se trouver actuellement au centre hospitalier spécialisé X... G... », sans qu'il ressorte de sa décision qu'elle avait interrogé le majeur protégé sur une éventuelle préférence quant à la personne de son curateur, la cour d'appel a violé l'article 449 du code civil ; » 2°/ que « subsidiairement, pour désigner le curateur, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en relevant que M. K... J... « indiqu[ait] que la situation [étai]t compliquée pour lui », « s'inquiét[ait] d'avoir reçu une assignation devant le tribunal de grande instance » et « di[sai]t se trouver actuellement au centre hospitalier spécialisé X... G... », sans préciser si le majeur protégé avait exprimé une préférence quant à la personne de son curateur et, le cas échéant, la teneur de cette préférence et les motifs qui la conduisaient, éventuellement, à passer outre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; » 3°/ que « à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du code civil, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'à défaut de nomination faite en application de ces dispositions, et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; qu'il en résulte que le curateur ne doit pas nécessairement résider avec le majeur protégé ; qu'en se contentant d'énumérer des motifs tendant à démontrer que M. K... J... ne pouvait plus vivre avec son père, M. B... J..., pour justifier que celui-ci ne pouvait plus être le curateur de celui-là, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 449 du code civil ; » 4°/ que « le juge fixe la durée de la mesure de protection du majeur sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'en désignant l'ATI Aquitaine en qualité de curateur de M. K... J..., sans préciser la durée de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 441 du code civil ». Réponse de la Cour 11. En premier lieu, la cour d'appel n'étant saisie que de l'appel d'une ordonnance de changement de curateur, sa décision était sans incidence sur la durée de la mesure, qu'elle n'avait pas à préciser. 12. En deuxième lieu, l'arrêt énonce que le 17 juillet 2015, le médecin de M. K... J... a signalé le comportement très possessif de M. B... J... vis-à-vis de son fils, qui souffre d'autisme, et sa personnalité psychorigide, préconisant un changement de curateur. Il relève qu'avant la désignation de l'ATI Aquitaine en qualité d'administrateur ad hoc chargé de rechercher un hébergement pour le majeur protégé, le père et le fils vivaient dans une maison vétuste, sans sanitaires ni eau chaude, M. K... J... occupant une petite chambre, dont la porte n'était jamais fermée, la radio étant toujours allumée. Il constate que le père laissait peu son fils s'exprimer et que celui-ci vivait dans des conditions l'empêchant de faire des progrès. Il ajoute que le 24 juillet 2016, les services de gendarmerie ont dû intervenir à la demande de M. B... J..., alors que son fils venait de faire une crise et tenait des couteaux, voulant s'en prendre à lui. 13. L'arrêt relève encore que, lors de son audition par le juge des tutelles, M. K... J... a expliqué que son père le menaçait, faisait du chantage et « voulait le détruire » et que, lors des débats devant la cour d'appel, le père s'est montré très négatif, faisant ainsi comprendre qu'il allait se désintéresser totalement de son enfant. 14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, a souverainement déduit que, par fatigue ou désespoir, M. B... J... n'était plus en capacité d'assurer un bon accompagnement de son fils et qu'au contraire, leur collaboration était impossible, de sorte que son maintien comme curateur ne ferait qu'aggraver les troubles autistiques dont souffrait le majeur protégé. 15. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... J... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé M. B... J... de ses fonctions de curateur de M. K... J..., désigné l'ATI Aquitaine en qualité de curateur pour le remplacer et D'AVOIR rappelé, d'une part, que M. B... J... devrait, conformément aux dispositions de l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles, et devrait également, sous un certain délai, transmettre à l'ATI Aquitaine, en qualité de curateur, une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte susmentionné, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 510 s. du code de procédure civile, l'ATI Aquitaine, en qualité de curateur, devrait chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef en vue de sa vérification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. K... J..., qui souffre d'autisme, est, lorsqu'il n'est pas hospitalisé , accueilli chez son père, M. B... J..., son curateur depuis de nombreuses années ; que, par courrier du 17 juillet 2015, le docteur O..., de l'[...], a signalé que M. B... J... se comportait, à son avis, de façon très possessive vis-à-vis de son fils et que sa personnalité montrait une nette psychorigidité ; qu'un changement de curateur était indiqué ; que par ordonnance du 24 juillet 2015, l'ATI d'Aquitaine était désignée curateur ad hoc de M. K... J..., suite à ce courrier, avec pour mission de rechercher pour le majeur un hébergement autre qu'au domicile de son père ; qu'en effet, le père et le fils vivaient dans une maison vétuste, sans sanitaire, salle de bains ni eau chaude ; que le logement était sale et encombré ; que M. K... J... occupait une petite chambre, avec un nid de guêpes dans la toiture juste au-dessus ; que la porte de sa chambre n'était jamais fermée, la radio était toujours allumée ; que le père accompagnait toutefois son le fils à la faculté l'après-midi ; que le majeur ne prenait pas de traitement mais voyait régulièrement un psychiatre ; qu'il était noté que le père laissait peu son fils s'exprimer, que celui-ci vivait dans des conditions l'empêchant de faire des progrès et n'avait pas de loisirs ; que par note du 12 novembre 2015, l'ATI d'Aquitaine informait le juge des tutelles que les travaux promis par M. B... J... n'avaient pas été réalisés mais que le climat entre les deux hommes s'était amélioré, une meilleure entente régnait et l'intimité du majeur protégé était davantage respectée ; qu'une place en institution était recherchée ; que malgré cette évolution favorable, le 24 juillet 2016, la gendarmerie intervenait au domicile de la famille à la demande de M. B... J... dont le fils venait de faire une crise ; que le père l'avait maîtrisé alors qu'il tenait des couteaux et voulait s'en prendre à lui ; que le 6 décembre 2016, M. K... J..., alors hospitalisé au [...] , était entendu par le juge des tutelles ; qu'il racontait que son père le menaçait, lui faisait du chantage, qu'il voulait le détruire et qu'il craignait pour son ordinateur et ses livres ; que le même jour, M. B... J..., devant le juge des tutelles, expliquait que si son fils voulait partir, il pouvait mais que si lui aussi voulait « couper les ponts » avec lui, il en avait aussi le droit ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de la non-amélioration des relations entre le père et le fils, le juge des tutelles, par l'ordonnance déférée, a chargé l'ATI d'Aquitaine de la curatelle de M. K... J... à la place de son père ; que, lors des débats devant la cour d'appel, il n'est pas apparu que le contexte avait changé, l'objet de l'appel de M. B... J... étant de plus incertain puisque le père a évoqué les projets d'hébergement de l'ATI d'Aquitaine en les critiquant, sans faire lui-même de propositions ; qu'il s'est montré très négatif, faisant ainsi comprendre qu'il allait se désintéresser totalement de son enfant ; que la cour d'appel constate que, par fatigue ou désespoir, M. B... J... n'est plus en capacité d'assurer un bon accompagnement de son fils et qu'au contraire, leur collaboration étant impossible, son maintien comme curateur ne pourrait qu' aggraver les troubles dont souffre le majeur protégé ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée ; que les dépens d'appel resteront à la charge de M. B... J... ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des éléments au dossier que M. K... J... est hospitalisé depuis juillet 2016 à l'[...] , après une crise clastique intervenue au domicile paternel et une fugue ayant nécessité sa recherche par hélicoptère ; que l'ensemble des intervenants fait un lien très clair entre cette crise et les conditions de vie du majeur protégé au domicile paternel, ainsi que les relations très conflictuelles entre M. K... J... et son père ; qu'il ressort en particulier de l'audition du 06 décembre 2016, que M. K... J... est aux prises d'un intense conflit de loyauté, qui l'empêche d'exprimer sa réelle volonté auprès de son père, lequel ne soutient aucun des projets proposés à son fils, alors que celui-ci y adhère et qu'ils sont préconisés par le corps médical ; que le dialogue est visiblement rompu entre M. K... J... et son père ; qu'il était notamment impossible pour le majeur protégé de faire part à son père de son souhait d'intégrer une famille d'accueil thérapeutique, autrement que dans la cadre de l'audition au tribunal, seul cadre rassurant pour lui ; que de son côté, M. B... J... tient des propos extrêmement culpabilisants envers son fils, le menaçant clairement de rompre leur relation, s'il émet le souhait de le voir déchargé de la mesure de protection et l'avertissant qu'il devra alors « se débrouiller seul » ; que M. K... J... souffre de ce chantage ; qu'il craint visiblement les réactions de son père, raison pour laquelle il a souhaité s'entretenir avec le magistrat hors sa présence ; que de l'ensemble de ces éléments ne permet pas de maintenir M. B... J... dans ses fonctions de curateur, dès lors que son comportement est clairement contraire aux intérêts du majeur protégé et que son attitude aggrave encore la symptomatologie de son fils ; 1. ALORS QUE dans le cadre d'une instance tendant à un changement de curateur, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'audience, le ministère public renvoie au greffe le dossier avec son avis ; qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'au cas d'espèce, le ministère public se soit acquitté de cette obligation ; que dès lors la cour d'appel a statué en violation de l'article 1225 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'hors les cas où il est tenu d'assister à l'audience, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans l'hypothèse, où il présente oralement ses conclusions, il doit communiquer leur sens au plus tard la veille de l'audience ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il avait communiqué le sens de ses conclusions aux parties au plus tard la veille de l'audience ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QU'hors les cas où il est tenu d'assister à l'audience, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans l'hypothèse, où il présente oralement ses conclusions, il doit communiquer leur sens la veille de l'audience au plus tard ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a demandé à l'audience la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il avait communiqué sa position aux parties au plus tard la veille de l'audience ; que dès lors, la cour d'appel a statué en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. ALORS QU'en ce qu'il énonce que le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole, l'article 443 du code de procédure civile est contraire aux exigences du procès équitable, à plus forte raison lorsque la procédure est orale ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, le dernier et, en tout état de cause, sans qu'il ressorte de l'arrêt que M. J... avait été mis en mesure d'y répondre oralement ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. ALORS, subsidiairement, QU'en ce qu'il énonce que le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole, l'article 443 du code de procédure civile est contraire aux exigences du procès équitable, à plus forte raison lorsque la procédure est orale ; qu'au cas d'espèce, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans qu'il ressorte de l'arrêt que M. J... avait été mis en mesure de lui répondre oralement ; que, dès lors, la cour d'appel s'est prononcée en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déchargé M. B... J... de ses fonctions de curateur de M. K... J..., désigné l'ATI Aquitaine en qualité de curateur pour le remplacer et D'AVOIR rappelé, d'une part, que M. B... J... devrait, conformément aux dispositions de l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles, et devrait également, sous un certain délai, transmettre à l'ATI Aquitaine, en qualité de curateur, une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte susmentionné, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 510 s. du code de procédure civile, l'ATI Aquitaine, en qualité de curateur, devrait chaque année, établir un compte de sa gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef en vue de sa vérification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. K... J..., qui souffre d'autisme, est, lorsqu'il n'est pas hospitalisé , accueilli chez son père, M. B... J..., son curateur depuis de nombreuses années ; que, par courrier du 17 juillet 2015, le docteur O..., de l'[...], a signalé que M. B... J... se comportait, à son avis, de façon très possessive vis-à-vis de son fils et que sa personnalité montrait une nette psychorigidité ; qu'un changement de curateur était indiqué ; que par ordonnance du 24 juillet 2015, l'ATI d'Aquitaine était désignée curateur ad hoc de M. K... J..., suite à ce courrier, avec pour mission de rechercher pour le majeur un hébergement autre qu'au domicile de son père ; qu'en effet, le père et le fils vivaient dans une maison vétuste, sans sanitaire, salle de bains ni eau chaude ; que le logement était sale et encombré ; que M. K... J... occupait une petite chambre, avec un nid de guêpes dans la toiture juste au-dessus ; que la porte de sa chambre n'était jamais fermée, la radio était toujours allumée ; que le père accompagnait toutefois son le fils à la faculté l'après-midi ; que le majeur ne prenait pas de traitement mais voyait régulièrement un psychiatre ; qu'il était noté que le père laissait peu son fils s'exprimer, que celui-ci vivait dans des conditions l'empêchant de faire des progrès et n'avait pas de loisirs ; que par note du 12 novembre 2015, l'ATI d'Aquitaine informait le juge des tutelles que les travaux promis par M. B... J... n'avaient pas été réalisés mais que le climat entre les deux hommes s'était amélioré, une meilleure entente régnait et l'intimité du majeur protégé était davantage respectée ; qu'une place en institution était recherchée ; que malgré cette évolution favorable, le 24 juillet 2016, la gendarmerie intervenait au domicile de la famille à la demande de M. B... J... dont le fils venait de faire une crise ; que le père l'avait maîtrisé alors qu'il tenait des couteaux et voulait s'en prendre à lui ; que le 6 décembre 2016, M. K... J..., alors hospitalisé au [...] , était entendu par le juge des tutelles ; qu'il racontait que son père le menaçait, lui faisait du chantage, qu'il voulait le détruire et qu'il craignait pour son ordinateur et ses livres ; que le même jour, M. B... J..., devant le juge des tutelles, expliquait que si son fils voulait partir, il pouvait mais que si lui aussi voulait « couper les ponts » avec lui, il en avait aussi le droit ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de la non-amélioration des relations entre le père et le fils, le juge des tutelles, par l'ordonnance déférée, a chargé l'ATI d'Aquitaine de la curatelle de M. K... J... à la place de son père ; que, lors des débats devant la cour d'appel, il n'est pas apparu que le contexte avait changé, l'objet de l'appel de M. B... J... étant de plus incertain puisque le père a évoqué les projets d'hébergement de l'ATI d'Aquitaine en les critiquant, sans faire lui-même de propositions ; qu'il s'est montré très négatif, faisant ainsi comprendre qu'il allait se désintéresser totalement de son enfant ; que la cour d'appel constate que, par fatigue ou désespoir, M. B... J... n'est plus en capacité d'assurer un bon accompagnement de son fils et qu'au contraire, leur collaboration étant impossible, son maintien comme curateur ne pourrait qu' aggraver les troubles dont souffre le majeur protégé ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée ; que les dépens d'appel resteront à la charge de M. B... J... ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des éléments au dossier que M. K... J... est hospitalisé depuis juillet 2016 à l'[...] , après une crise clastique intervenue au domicile paternel et une fugue ayant nécessité sa recherche par hélicoptère ; que l'ensemble des intervenants fait un lien très clair entre cette crise et les conditions de vie du majeur protégé au domicile paternel, ainsi que les relations très conflictuelles entre M. K... J... et son père ; qu'il ressort en particulier de l'audition du 06 décembre 2016, que M. K... J... est aux prises d'un intense conflit de loyauté, qui l'empêche d'exprimer sa réelle volonté auprès de son père, lequel ne soutient aucun des projets proposés à son fils, alors que celui-ci y adhère et qu'ils sont préconisés par le corps médical ; que le dialogue est visiblement rompu entre M. K... J... et son père ; qu'il était notamment impossible pour le majeur protégé de faire part à son père de son souhait d'intégrer une famille d'accueil thérapeutique, autrement que dans la cadre de l'audition au tribunal, seul cadre rassurant pour lui ; que de son côté, M. B... J... tient des propos extrêmement culpabilisants envers son fils, le menaçant clairement de rompre leur relation, s'il émet le souhait de le voir déchargé de la mesure de protection et l'avertissant qu'il devra alors « se débrouiller seul » ; que M. K... J... souffre de ce chantage ; qu'il craint visiblement les réactions de son père, raison pour laquelle il a souhaité s'entretenir avec le magistrat hors sa présence ; que de l'ensemble de ces éléments ne permet pas de maintenir M. B... J... dans ses fonctions de curateur, dès lors que son comportement est clairement contraire aux intérêts du majeur protégé et que son attitude aggrave encore la symptomatologie de son fils ; 1. ALORS QUE pour désigner le curateur, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en relevant que M. K... J... « indiqu[ait] que la situation [étai]t compliquée pour lui », « s'inquiét[ait] d'avoir reçu une assignation devant le tribunal de grande instance » et « di[sai]t se trouver actuellement au [...] » (arrêt, p. 3, dernier §), sans qu'il ressorte de sa décision qu'elle avait interrogé le majeur protégé sur une éventuelle préférence quant à la personne de son curateur, la cour d'appel a violé l'article 449 du code civil ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE pour désigner le curateur, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en relevant que M. K... J... « indiqu[ait] que la situation [étai]t compliquée pour lui », « s'inquiét[ait] d'avoir reçu une assignation devant le tribunal de grande instance » et « di[sai]t se trouver actuellement au [...] » (arrêt, p. 3, dernier §), sans préciser si le majeur protégé avait exprimé une préférence quant à la personne de son curateur et, le cas échéant, la teneur de cette préférence et les motifs qui la conduisaient, éventuellement, à passer outre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ; 3. ALORS QU' à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du code civil, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'à défaut de nomination faite en application de ces dispositions, et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; qu'il en résulte que le curateur ne doit pas nécessairement résider avec le majeur protégé ; qu'en se contentant d'énumérer des motifs tendant à démontrer que M. K... J... ne pouvait plus vivre avec son père, M. B... J..., pour justifier que celui-ci ne pouvait plus être le curateur de celui-là, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 449 du code civil ; 4. ALORS QUE le juge fixe la durée de la mesure de protection du majeur sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'en désignant l'ATI Aquitaine en qualité de curateur de M. K... J..., sans préciser la durée de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 441 du code civil.

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Cour de cassation 2019-12-18 | Jurisprudence Berlioz