Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-24.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.772
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 270 F-D
Pourvoi n° R 14-24.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. [Y], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2014), que par un acte notarié du 21 avril 1999, la société BNP a consenti à la société Euro 2000 un prêt en garantie duquel M. [Y] s'est rendu caution solidaire ; que cet acte prévoyait que le prêt serait réalisé en une seule fois au moyen d'un virement effectué sur instruction écrite de l'emprunteur ; que les fonds ont été débloqués le 26 juillet 1999 ; que la banque a ultérieurement prononcé la déchéance du terme ; que la société Euro 2000 ayant été, par un jugement du 17 mai 2000, mise en liquidation judiciaire, la société BNP a régulièrement déclaré sa créance ; qu'elle l'a ensuite cédée à la société MCS et associés, cette cession étant signifiée à M. [Y] ; que la société MCS et associés ayant pris une inscription d'hypothèque sur les biens de M. [Y], ce dernier l'a assignée afin d'en obtenir la mainlevée et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité la banque qui, sans disposer de l'autorisation expresse de l'emprunteur exigée par les stipulations contractuelles à cet effet, procède au déblocage des fonds en vertu d'un prêt accordé par acte notarié, qui soumettait expressément la réalisation dudit prêt à l'instruction écrite de l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'acte notarié du 21 avril 1999 passé entre la banque et l'emprunteur stipulait expressément que le prêt serait réalisé « en une seule fois, au moyen d'un virement effectué sur instruction écrite de l'emprunteur (…) » ; qu'en exécution de cette clause, les fonds ne pouvaient donc être régulièrement débloqués sans l'autorisation écrite de l'emprunteur ; que la cour d'appel a relevé expressément que la banque ne disposait pas de l'autorisation écrite de déblocage des fonds ; qu'en refusant d'en déduire qu'en débloquant néanmoins les fonds la banque avait commis une faute dans l'exécution du contrat prêt, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société MCS n'était pas en mesure de produire l'autorisation écrite de déblocage, l'arrêt relève, d'un côté, que M. [Y], gérant de la société Euro 2000, n'a jamais contesté la régularité du déblocage des fonds, en particulier à l'occasion de la procédure collective, au passif de laquelle la créance de la banque a été admise, et, de l'autre, que les fonds ont été débloqués à une date différente de celle prévue dans l'acte de prêt, ce qui démontre que la banque se trouvait alors en possession de la demande de déblocage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir la régularité du déblocage des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la banque à réparer son préjudice,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait de l'acte de prêt d'un montant de 90.000 francs souscrit par la société EURO 2000 en date des 15 et 21 avril 1999 que M. [Y] était le gérant de ladite société et que « le prêt sera réalisé en une seule fois au moyen d'un virement effectué sur instruction écrite de l'emprunteur. La preuve de la réalisation du prêt et de son remboursement résultera des écritures de la banque » ; que l'acte stipulait en outre que « le prêt sera remboursable en 60 versements mensuels constants de 1.783,81 francs…Le premier remboursement interviendra le 22 avril 1999 ce qui commandera la date des autres remboursements » ; qu'au chapitre « Engagements de caution solidaire » l'acte stipulait que chaque caution déclarait avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes ; que ces dispositions avaient été paraphées par M. [Y] ; que les fonds avaient été débloqués le 26 juillet 1999, soit trois mois après la conclusion du contrat ; que la société MCS ne disposait pas de l'autorisation écrite de déblocage ; que cependant M. [Y] gérant de la société EURO 2000 n'avait jamais contesté la régularité de ce déblocage des fonds en particulier à l'occasion de la procédure collective, la créance de la banque ayant été admise ; qu'en outre les écritures de la banque mentionnaient un premier remboursement le 1e r août 1999 qui confirmait la date de mise à disposition des fonds ; qu'il en résultait que les fonds avaient été débloqués à une date différente de celle mentionnée dans le prêt qui prévoyait un premier remboursement le 22 avril 1999 ; qu'ainsi, si la société MCS ne rapportait pas la preuve de l'instruction écrite de l'emprunteur, la remise des fonds impliquait nécessairement que la banque s'était trouvée en possession de la demande de déblocage des fonds ; que la cessation des paiements n'était intervenue que le 17 août 2000 soit plus d'un an après le déblocage des fonds ; qu'il ne pouvait être soutenu par la caution que la banque aurait commis un sout ien abusif de la société EURO 2000, alors que M. [Y] caution avait déclaré disposer d'éléments suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à son engagement de caut ion et que les fonds avaient été débloqués à la demande de M. [Y] gérant trois mois après la souscription du prêt ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'était pas produit aux débats l'instruct ion écrite de l'emprunteur prévue à l'acte ; que cependant l'acte du 21 avril 1999 indiquait également que le prêt était remboursable en 60 mensualités et que le premier remboursement interviendrait le 22 avril 1999 ; que cette mention faisait nécessairement supposer que la banque se trouvait en possession de la demande de déblocage de l'emprunteur ; qu'ainsi, quand bien même ce prêt apparaissait comme un moyen de restructuration d'un découvert, il n'était pas rapporté la preuve d'existence d'une faute contractuelle préjudiciable à la caution qui, tant par sa qualité de gérant de la société emprunteuse que par les déclarations faites à l'acte, connaissait parfaitement cette situation débitrice,
ALORS QU'engage sa responsabilité la banque qui, sans disposer de l'autorisation expresse de l'emprunteur exigée par les stipulations contractuelles à cet effet, procède au déblocage des fonds en vertu d'un prêt accordé par acte notarié, qui soumettait expressément la réalisation dudit prêt à l'instruction écrite de l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'acte notarié du 21 avril 1999 passé entre la banque et l'emprunteur stipulait expressément que le prêt serait réalisé « en une seule fois, au moyen d'un virement effectué sur instruction écrite de l'emprunteur (…) » ; qu'en exécution de cette clause, les fonds ne pouvaient donc être régulièrement débloqués sans l'autorisation écrite de l'emprunteur ; que la cour d'appel a relevé expressément que la banque ne disposait pas de l'autorisation écrite de déblocage des fonds ; qu'en refusant d'en déduire qu'en débloquant néanmoins les fonds la banque avait commis une faute dans l'exécution du contrat prêt, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code.
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