Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A4P
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A4P
N° de MINUTE : 25/01646
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vianney TOULOUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J096
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Vianney TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [W] [I], agent de nettoyage, a été victime d’un accident du travail le 1er février 2021.
Par courrier du 6 mars 2023 reçu le 13 mars 2023, la [6] ([9]) de la Seine [Localité 12] a informé M. [Z] [W] [I] de la date de guérison de ses lésions au 22 mars 2023 par le médecin conseil de la [10].
Par courriers des 23 mars 2023, 19 mai 2023 et 30 juin 2023, M. [Z] [W] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion par décision du 11 décembre 2023.
Par requête du 8 février 2024, M. [Z] [W] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision relative à la date de guérison.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré territorialement incompétent et ordonné la transmission de l’affaire au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 octobre 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [W] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- juger recevable son recours du 27 mars 2023 ;
- donner acte que les lésions de M. [Z] [W] [I] en lien avec son accident du travail du 1er février 2021 ne sont pas guéries ;
- condamner la [10] à verser à M. [Z] [W] [I] la somme de 44675,66 euros au titre de l’ensemble des arriérés d’indemnités journalières non versées depuis le 22 mars 2023 ;
- condamner la [10] à payer à M. [Z] [W] [I] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la [10] à payer à M. [Z] [W] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a saisi dès le 23 mars 2023 la commission de recours amiable pour contester la décision de guérison du 6 mars 2023 reçue le 13 mars 2023 de sorte que son recours est recevable. Il expose que deux médecins confirment que ses lésions ne sont pas guéries et qu’il n’est pas apte à reprendre le travail. Il ajoute que la caisse a commis une faute en omettant de répondre à ses courriers recommandés et en ne lui versant pas ses indemnités journalières ce qui lui a causé un préjudice.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande formée par M. [Z] [W] [I] au titre du versement d’indemnités journalières pour défaut de recours préalable devant la [11] et devant la caisse ;
- déclarer bien fondée la décision de guérison fixée au 22 mars 2023 ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A4P
Jugement du 23 JUIN 2025
- condamner M. [Z] [W] [I] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [Z] [W] [I] de toutes ses demandes.
La [10] fait valoir que M. [Z] [W] [I] n’a pas sollicité le rappel d’indemnités journalières dans le cadre de son recours devant la [11] de sorte que sa demande est irrecevable. Elle expose que M. [Z] [W] [I] ne communique aucun élément médical contemporain des faits de nature à contredire l’avis du médecin conseil de la caisse. Elle soutient que la caisse étant tenu par l’avis médical du médecin conseil, il ne saurait lui reprocher aucune faute dans le traitement du dossier de M. [Z] [W] [I].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de versement d’indemnités journalières
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, M. [Z] [W] [I] soutient à l’audience avoir sollicité le paiement d’un rappel d’indemnités journalières dans son premier recours du 23 mars 2023 devant la commission de recours amiable.
Or, il ressort du courrier en date du 23 mars 2023 que M. [Z] [W] [I] n’a formulé aucune demande à ce titre et s’est limité à contester la date de guérison.
Par conséquent, la demande de M. [Z] [W] [I] au titre de rappel d’indemnités journalières non versées depuis le 22 mars 2023 qui n’a pas fait l’objet du recours amiable sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 22 mars 2023
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er février 2021, rédigé par le docteur [F] [C] constate les lésions suivantes : « trauma contusion du dos, du bassin, de la hanche gauche et de l’épaule gauche ».
Après avis du médecin conseil, qui s’impose à elle, la [9] a fixé la guérison de l’accident du 1er février 2021 au 22 mars 2023.
La [8] a rejeté son recours pour cause de forclusion par décision du 11 décembre 2023.
Au soutien de sa demande M. [Z] [W] [I] verse aux débats :
Un compte rendu opératoire en date du 26 avril 2021 afférent à un acte d’ostéosynthèse de stabilisation ;Un compte rendu opératoire en date du 15 juin 2022 afférent à une opération en lien avec « une névralgie cervicobrachiale de type C7 gauche dominée par des cervicalgies très invalidantes évoluant depuis quelques années et s’aggravant rapidement ces derniers mois » ;Un certificat médical du 2 mars 2023 indiquant que M. [Z] [W] [I] doit être traité pour une affection vertébrale lombaire et que « de ce fait il justifie, […] travailleur de peine, une mise en arrêt de longue durée jusqu’à la retraite. »Ces documents ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil quant à la fixation de la date de guérison au 22 mars 2023 des lésions en lien avec son accident du travail du 1er février 2021.
Il produit également un certificat médical du 16 mars 2023 du docteur [P], psychiatre, indiquant que M. [Z] [W] [I] est pris en charge depuis le 15 septembre 2022 régulièrement après son accident du travail de février 2021 et deux certificats médicaux du 7 décembre 2023 indiquant son impossibilité de reprendre des activités professionnelles en raison d’un syndrome dépressif secondaire à l'impossibilité de travailler. Ces documents ne présentent pas de lien avec les lésions constatées à la suite de son accident de travail du 1er février 2021.
En l’absence de tout élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil quant à la fixation de la guérison, la contestation de M. [Z] [W] [I] sera rejetée et la décision de guérison prise par la [9] le 6 mars 2023 sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [Z] [W] [I] soutient que la caisse a commis une faute en omettant de répondre à ses courriers recommandés et en ne lui versant pas ses indemnités journalières ce qui lui a causé un préjudice. Il ajoute que son état dépressif est dû en partie à la procédure devant la [9].
La [9] fait valoir qu’elle est tenue par la décision du médecin conseil et que M. [Z] [W] [I] n’ayant pas indiqué sur ses courriers recommandé la [8] comme étant destinataire, il ne peut être reproché à la caisse une faute dans le traitement de son dossier. Elle ajoute que M. [Z] [W] [I] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre son état dépressif datant du 15 septembre 2022 et la décision de guérison.
Il ressort des courriers et accusé de réception produits aux débats que M. [Z] [W] [I] n’a jamais indiqué comme destinataire de ses trois réclamations la [8] de sorte qu’il ne peut être reproché à la [8] de ne pas y avoir répondu et en dernier lieu avoir rendu une décision de rejet de son recours pour forclusion. La [9], qui est tenu par l’avis médical du médecin conseil, n’a pas non plus commis de faute en ne versant pas les indemnités journalières à M. [Z] [W] [I] depuis sa date de guérison.
En outre, les certificats médicaux produits par M. [Z] [W] [I] ne font pas état de l’existence d’un lien entre son état dépressif, par ailleurs antérieur à la date de la décision de fixation de la date de guérison, et la procédure de contestation engagée par la suite.
Il ressort de ces éléments que M. [Z] [W] [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la [9]. Sa demande de dommage et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Dans ces conditions, M. [Z] [W] [I], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article susvisé.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] [W] [I] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [Z] [W] [I] au titre du versement d’un montant de 44675,66 euros à titre de rappel d’indemnités journalières non versées depuis le 22 mars 2023 ;
Déboute M. [Z] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande formulée par la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de M. [Z] [W] [I] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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