Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-21.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.444
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative Agricole "La Noelle X..." (CANA), dont le siège social est : 44510 X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Gilbert Y...,
2°/ de Mme Madeleine Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Coopérative Agricole "La Noelle X...", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
Y..., qui avait adhéré en 1970 à la coopérative agricole "la Noelle X..." est devenu invalide neuf ans plus tard , que son exploitation a été reprise par son épouse; que la coopérative ayant notifié à Mme Y... la quantité de référence laitière utilisable pour cette exploitation au titre de la campagne laitière 1984-1985, les époux Y... l'ont informée qu'ils cesseraient de lui livrer leur production à compter du 31 décembre 1984 ;
que la coopérative, invoquant l'article 7 de ses statuts relatif aux pénalités encourues par les associés coopérateurs en cas d'inexécution de leurs engagements et reprochant aux époux Y... d'avoir rompu unilatéralement le contrat de coopération sans avoir respecté le délai contractuel de préavis d'un an, les a assignés en paiement d'une pénalité d'un montant de 41 705,22 francs qui aurait été mise à leur charge par décision du 7 janvier 1985 de son conseil d'administration; que les époux Y... se sont opposés à cette prétention en faisant valoir qu'un plan de développement de leur exploitation avait été élaboré avec la participation de la coopérative, puis agréé par la direction départementale de l'agriculture, que ce plan, qui prévoyait une augmentation progressive de leur production laitière sur six ans était incompatible avec le quota laitier notifié ultérieurement par la coopérative et que la progression prévue était indispensable pour financer le plan et le respect des engagements souscrits à cet effet; qu'ils ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la coopérative à leur rembourser leurs parts sociales; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1995) a rejeté la demande principale et condamné la coopérative à rembourser à M. Y... ses parts sociales ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la coopérative n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des dernières conclusions signifiées par les époux Y... la veille de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir usé de la faculté, qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, de demander la révocation de cette ordonnance ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueuilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans leurs premières conclusions déposées en cause d'appel, les époux Y... avaient fait valoir que la coopérative ne pouvait réclamer à A... Baudouin le paiement d'une pénalité, dès lors que le conseil d'administration n'avait prononcé aucune sanction contre cette dernière et qu'elle était également mal fondée à demander la condamnation de M. Y... au paiement de la pénalité mise à la chargre de celui-ci par décision du 7 janvier 1985 de son conseil d'administration, dès lors qu'elle avait pris acte de la cessation d'activité de M. Y... devenu invalide en 1979 et dont l'engagement, souscrit en 1970 pour une durée de dix ans, parvenait à son terme; que le moyen des époux Y... était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'après avoir accepté, au moins implicitement, que Mme Y... succède à son mari en qualité d'exploitante agricole, la coopérative avait participé, en 1983, à l'élaboration et à la réalisation du plan de développement de Mme Y..., et ce, pour avoir établi ce plan qui devait permettre à cette dernière de faire passer progressivement sa production de lait de 291 500 litres, la première année, à 390 000 litres, la sixième; qu'elle a constaté encore que la coopérative avait notifié à A... Baudouin qu'elle disposait d'une quantité de référence de 281 869 litres de lait utilisable pour la campagne 1984-1985 et qu'elle lui avait imposé par la suite une pénalité pour dépassement de ce quota; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu retenir que la coopérative avait commis une faute à l'égard des époux Y... pour leur avoir permis d'organiser une augmentation de la production laitière de leur exploitation supposant d'importants investissements, sans avoir formulé la moindre réserve sur les aléas d'un plan de développement, alors qu'elle savait qu'une réglementation des quotas laitiers allait être instaurée et qu'elle n'avait pas dès lors la certitude de pourvoir exécuter dans les années à venir son propre engagement d'assurer l'écoulement de la totalité de la production de ses adhérents; que le premier grief est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, que les parties n'ayant pas contesté l'existence même de la rupture de leur contrat de coopération, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de la faute par elle commise, la coopérative, qui ne pouvait plus assurer, depuis l'instauration des quotas laitiers, l'écoulement, conformément aux prévisions du plan, de la production de Mme Y..., était mal fondée, alors qu'elle exigeait de ses adhérents des relations exclusives, à demander la condamnation de l'un ou l'autre des époux Y... au paiement de la pénalité, prévue par les statuts en cas d'inexécution par un associé coopérateur de ses obligations; que le second grief est donc également sans fondement ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole "La Noelle X..." aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative agricole "La Noelle X..." à payer aux époux Y... une somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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