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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-18.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.037

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Vigilex, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nouméa,(Nouvelle Calédonie), représentée par son gérant en exercice M. G. Z..., 2°) la compagnie d'assurances Le Secours, représentée par son agent général à Nouméa, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1°) M. Albert X..., agent commercial, demeurant ..., 5ème secteur Rivière-Salée à Nouméa, 2°) Le Cercle nautique calédonien, représenté par son président en exercice domicilié ..., 3°) M. Gaston Y..., gérant de la station d'essence se trouvant au Cercle nautique calédonien (CNC), demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Vigilex et la compagnie Le Secours, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Donne défaut contre le C.N.C et M. Y... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu qu'en vertu de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, peut être frappée de pourvoi immédiat une décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une expertise ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 25 mai 1989) déclare responsables la société Vigilex (la société) et la compagnie d'assurances Le Secours (Le Secours) de partie des dommages subis lors d'un incendie par le bateau Excalibur appartenant à M. X... et ordonne une expertise ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au moment où, dans le port du Cercle nautique calédonien, M. X... venait de terminer le plein d'essence du moteur de son bateau, un incendie s'est déclaré qui a dévasté l'embarcation ; que l'extincteur du port s'étant révélé inutilisable, M. X... a assigné en réparation de ses dommages la société Vigilex qui avait la charge de son entretien et son assureur, Le Secours ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société et Le Secours responsables de partie des dommages subis par le bateau, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société soulignant que M. X... n'avait pas utilisé les extincteurs de bor et alléguant que l'extincteur de la station service n'était pas destiné au premier chef à un incendie sur un bateau mais à combattre un sinistre touchant la station service, conclusions dont il résulterait que la propagation de l'incendie avait sa cause directe et nécessaire dans l'inutilisation des extincteurs de bor et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que, si l'extincteur avait fonctionné, l'incendie aurait été circonscrit au moteur et à son emplacement, sans justifier cette affirmation par des constatations sur l'intensité de l'incendie, le temps d'intervention et les capacités de l'extincteur en cause, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regar de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. X... était en droit d'attendre de la station service la présence d'un extincteur en état de fonctionnement et, après avoir constaté que l'incendie avait éclaté au moment où M. X... mettait le contact de son moteur, retient que si l'extincteur dont la société Vigilex devait assumer l'entretien avait fonctionné, l'incendie aurait été circonscrit au moteur et à l'emplacement de celui-ci ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société Vigilex avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz