Cour de cassation, 09 février 1993. 92-80.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.007
Date de décision :
9 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
- L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DECONSTRUCTION DE L'OISE, (OPAC de L'OISE), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle), en date du 27 novembre 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites suivies contre le premier pour infraction au Code du travail, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants, L.481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant exclusivement sur les intérêts civils, a décidé que M. Y... avait été licencié en fonction de son activité syndicale et condammné, in solidum, , Bertein et l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1000 francs à l'Union Régionale Interprofessionnelle des syndicats C.F.D.T. de Picardie ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont justement retenu par des motifs que la cour adopte en tant que de besoin que ce licenciement était intervenu en considération de l'activité syndicale de tripier, et ce sans avoir égard au fait que ce salarié avait légalement la qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur lui a constamment, en fait, reconnu cette qualité ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Tripier a été licencié, selon Bertein, à la suite de l'action prud'homale qu'il avait engagée ; que la lettre de licenciement du 20 octobre 1988 indique : "en votre qualité de chef d'agence d'une part et de membre d'un syndicat d'autre part, j'avais accepté d'entretenir avec vous un dialogue de concertation ; vous avez tenté de jeter le discrédit sur la direction en engageant un contentieux judiciaire inconsidéré (...) puisqu'il s'est avéré inutile" ; que ce contentieux judiciaire n'était pas si inconsidéré que cela et qu'un problème se posait bien au sujet d'une prime due à des femmes de ménage ; qu'il est par ailleurs produit aux débats une attestation d'où il résulte que, le 15 septembre 1988, le conseil syndical avait confié à M. Y..., en sa qualité de délégué syndical de la section C.F.D.T. de l'OPAC, un mandat lui permettant d'engager une action en justice dans le cadre du conflit entre direction générale de l'OPAC et une partie du personnel ; qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier et des auditions recueillies que M. Y... exerçait bien, en fait, l'activité de
délégué syndical et que c'est en raison de celle-ci qu'il a été licencié ;
"alors que l'exercice par un salarié d'une activité relevant de la compétence des délégués syndicaux ne saurait, dès lors que celui-ci n'a pas une telle qualité, être assimilé à une activité syndicale au sens de l'article L. 412-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Y... n'avait pas la qualité de délégué syndical ; qu'en énonçant néanmoins, pour justifier de l'exercice d'une discrimination, que ce dernier avait été licencié pour avoir exercé une action en justice en qualité de délégué syndical spécialement mandaté à cet effet, peu important à cet égard qu'il ait été dépourvu d'une telle qualité dès lors qu'il l'exerçait en fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors qu'en toute hypothèse, Bertein et l'OPAC de l'Oise faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que le licenciement de M. Y... était fondé sur la perte de confiance résultant, ainsi que cela a été exposé dans la lettre de licenciement, de ce que ce dernier avait ruiné toute l'autorité qui lui avait été déléguée en engageant une procédure de référé, non pas au nom du syndicat, mais au nom d'un certain nombre de salariés qui ne l'avaient pas mandaté à cette fin ; qu'en justifiant dès lors le caractère prétendument discriminatoire du licenciement litigieux par le fait que le licenciement de M. Y... aurait sanctionné l'exercice d'une action en justice pour laquelle celui-ci avait reçu mandat du , - conseil syndical, sans répondre aux conclusions susvies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que si l'inopposabilité à l'employeur de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical pouvait le dispenser d'observer la procédure prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, il ne pouvait cependant congédier ce salarié en raison de son activité syndicale ; qu'à cet égard, répondant ainsi nécessairement aux conclusions d'appel du prévenu, les juges du fond ont souverainement constaté que la mesure de licenciement était fondée sur une telle activité et que les éléments constitutifs de l'infraction étaient dès lors réunis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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