Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-82.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.561
Date de décision :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BERTRAND et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SAU X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;
Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe après dépôt du rapport par le conseiller commis, est irrecevable en application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Vu les autres mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement des sommes de 85 906 francs de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 et 1 135 975 francs d'impôts sur le revenu dus au titre des années 1987-1988 et d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu ;
"alors qu'il résulte de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales que les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts sont prescrites à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ;
que le point de départ de la prescription se situe au moment où le contribuable est tenu de déclarer les sommes assujetties à l'impôt ;
qu'en déclarant Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée au titre de l'année 1988 et de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1987, ainsi que d'avoir omis, pour les années considérées, de passer les écritures au livre-journal et au livre d'inventaire, la Cour, qui devait nécessairement considérer que, le 26 août 1992, date de la citation directe délivrée au prévenu par le ministère public, ces infractions se trouvaient prescrites, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 10, L. 16 du Livre des procédures fiscales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement des sommes de 85 906 francs de taxe sur la valeur ajoutée et de 1 135 975 francs d'impôts sur le revenu ;
"aux motifs que, lors de la vérification de la comptabilité et de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Gilbert Y... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, il a été constaté essentiellement : une minoration très sensible des revenus déclarés (avec retard), soit 28 337 francs pour 1987 alors que les sommes versées en espèces et chèques sur ses divers comptes bancaires (27) et les bénéfices commerciaux atteignaient pour la même période 1 232 181 francs, tandis que, pour l'année 1988, le montant des revenus déclarés du foyer fiscal s'élevait à 19 440 francs alors pourtant que la somme des BIC et crédits bancaires avoisinait 1 126 327 francs ;
que les déclarations mensuelles des chiffres d'affaires (à l'exception des mois d'avril, septembre et octobre 1988) n'ont pas été ou ont été souscrites hors délai ;
que la restitution des recettes après que les sommes représentatives des virements de comptes à comptes (lorsqu'ils ont pu être clairement identifiés ou justifiés) et les prêts accordés à l'entreprise eurent été exclus, permettait d'établir une dissimulation du chiffre d'affaires, soit 71 805 francs en 1987 et 303 862 francs pour 1988 qu'en l'état de ces constatations objectives faites lors du contrôle fiscal révélant qu'il avait incontestablement dissimulé les recettes et revenus dans le but évident de frauder le fisc, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu Gilbert Y... dans les liens de la prévention, alors surtout que celui-ci qui se borne simplement à contester (en vain) les chiffres retenus par l'Administration, a été dans l'incapacité (refusant même de coopérer lors du contrôle) de lui fournir en temps opportun les explications qui lui étaient demandées notamment sur l'origine des fonds déposés sur ses comptes et ne rapporte pas plus devant la Cour, qu'il ne l'a fait en première instance, le moindre élément de preuve de nature à étayer ses vaines protestations (cf. arrêt p. 4 2, 3, 5 et 6) ;
"alors que la poursuite pénale du chef de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions étant indépendantes l'une de l'autre, le juge pénal ne peut se fonder, pour déclarer le délit constitué, sur la seule estimation des valeurs d'assiette que l'Administration est amenée à effectuer selon ses procédures propres ; qu'en se fondant uniquement, à l'exclusion de tout autre élément de preuve, sur les constatations opérées par les vérificateurs fiscaux, la Cour, qui n'a pas fait connaître les raisons pour lesquelles elle entendait admettre l'exactitude de ces constatations, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Y... coupable d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code du commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu ;
"aux motifs propres que "la comptabilité tenue était manifestement irrégulière puisqu'aucune facture n'a pu être présentée, défaut d'enregistrement, chronologie des opérations, absence de relevés bancaires concernant les exercices clos en 1987 et 1988 n'ont pu être présentés (sic. arrêt p. 4 4)" ;
"et aux motifs adoptés que la vérification de la comptabilité et de la situation déclarative et fiscale de l'intéressé au titre des années 1986, 1987 et 1988 pour son activité de restaurateur puis de loueur des fonds a fait apparaître de nombreuses anomalies ayant conduit à qualifier la comptabilité d'irrégulière et non probante :
absence de justificatif des recettes, discordance entre le grand livre et le livre auxiliaire de banque, écritures non justifiées sur le compte de l'exploitant, défaut d'enregistrement chronologique des opérations, absence de relevés bancaires, crédits bancaires professionnels supérieurs au chiffre d'affaire déclaré (cf. jugement p. 4 1 et 2) ;
"alors que l'article 1743 du Code général des impôts punit des peines prévues à l'article 1741 quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du Code du commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; qu'en déclarant Gilbert Y... coupable de ce délit sans constater que les irrégularités comptables qu'elle a relevées affectaient le livre-journal et le livre d'inventaire ou l'un des documents en tenant lieu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Y... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement des sommes de 85 906 francs de taxe sur la valeur ajoutée et de 1 135 975 francs d'impôts sur le revenu et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire ou dans les documents qui en tiennent lieu ;
"aux motifs que l'élément intentionnel résulte suffisamment de l'importance des dissimulations (cf. arrêt p. 4 6) ;
"alors que l'élément intentionnel du délit de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, dont il incombe à la partie poursuivante d'administrer la preuve, réside dans le caractère volontaire de la soustraction ;
qu'en retenant que l'élément intentionnel résultait suffisamment, à l'exclusion de toute autre circonstance, de l'importance des dissimulations, la Cour, qui s'est privée de la possibilité de caractériser en quoi les dissimulations qu'elle imputait au prévenu procédaient d'une volonté délibérée de celui-ci de se soustraire au paiement de l'impôt, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité dont ils ont déclaré Gilbert Y... coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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