Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° N 17-19.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique, et financière), dans le litige l'opposant à la société Citya immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Natixis Factor, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya immobilier ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Citya immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor
La société Natixis Factor fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir condamnation de la société Citya Immobilier à lui régler la somme de 56.766,06 euros.
AUX MOTIFS QUE la fourniture objet de la facture litigieuse n° 13-0073 ne se bornait pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, à la mise à disposition de licences VMware qu'il aurait ensuite suffi au client d'activer, mais bien en une prestation informatique complexe ayant consisté, pour la société Virtuali, certes à livrer ces licences à Citya Immobilier, comme il est démontré qu'elles le furent, mais aussi à les installer et à les mettre en service, ainsi qu'il résulte avec évidence des nombreux courriels échangés en mai et juin 2013 par les deux sociétés, attestant de la venue d'informaticiens plusieurs fois par semaine pour mettre en oeuvre un processus d'installation et de connexion, avec tests, remplacement d'un disque dur qui s'était avéré défectueux, câblage du PRA et transfert des vms entre la baie du PRA et la baie de PROD ; or attendu qu'il ressort d'un courriel adressé le 29 mars 2013 au directeur des services informatiques de Citya, Dominique Y... par Philippe Z..., alors chef de projet chez Virtuali, que l'objectif était une mise en place du PRA pour la mi-mai et qu'une VSR devait « être prononcée en fin de projet » après une phase d'extinction-test-stress-redémarrage-validation-dernier test global de bascule ; que la société Natixis Factor ne produit aucune preuve de la mise en place du PRA, ni du prononcé de la VSR prévue en fin de projet ;
ALORS QUE la société Natixis Factor faisait valoir, pièces à l'appui, que M. Z..., ancien associé de la société Virtuali, avait commis des faits de concurrence déloyale au détriment de cette société afin de capter la clientèle pour le compte de la société Armature Technologies qu'il avait créée parallèlement dès le mois de juillet 2012 ce qui avait conduit à son exclusion de la société Virtuali en mai 2013, qu'il avait alors cherché à nuire à M. A..., Président de la société Virtuali et caution personnelle auprès de la société Natixis Factor, en rédigeant un courriel puis une attestation produite par la société Citya Immobilier au présent litige, aux termes desquels il prétendait que les licences commandées et livrées n'étaient pas conformes au besoins du client, que la prestation objet du contrat litigieux ne se bornait pas à la livraison des licences mais s'étendait à l'installation et à l'activation de celles-ci par la société Virtuali en vue de la mise en place d'un plan de reprise d'activité qui n'avait jamais eu lieu ; qu'en se fondant, pour juger que la société Viruali n'avait pas satisfait à ses obligations qui ne se limitaient pas à la livraison des licences mais avaient pour objet une prestation informatique complexe consistant en l'installation et à la mise en service des licences livrées, sur les affirmations de M. Z... qui prétendait que la société Virtuali s'était engagée à mettre en place un plan de reprise d'activité pour la mi-mai et qu'un test suivi d'une validation aurait dû être effectué en fin de projet sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que le comportement déloyal de M. Z... privait ses allégations de toute force probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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