Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/12/2023
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2023
N° : 254 - 23
N° RG 21/00820
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKLB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265264466041972
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénomée la société HSBC FRANCE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Francis MARTIN, membre de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271525550458
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [D] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294859291174
La SA HSBC ASSURANCES VIE,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD, membre de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 12 décembre 2008, M. [T] [F] a contracté auprès de la société HSBC France, solidairement avec son épouse, Mme [D] [W], un prêt immobilier de 600 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation. Ce prêt était lui-même composé de deux prêts distincts :
- un prêt dit Modeliz n°4110005573F d'un montant de 400 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 3 442,49 euros incluant les intérêts au taux de 5,55 % l'an et les primes d'assurance,
- un prêt relais n°410005574G d'un montant de 200 000 euros, remboursable au terme d'une durée maximale de 12 mois avec intérêts au taux conventionnel de 5,80 % l'an, outre les primes d'assurance de 0,25 %.
Pour chacun de ces prêts, M. [T] [F] a adhéré à un contrat d'assurance collective n°001/900/29 souscrit par la société HSBC France auprès de la société HSBC Assurances Vie, garantissant les risques 'Décès - Perte totale et irréversible d'autonomie - Incapacité temporaire totale de travail - Invalidité permanente totale ou partielle'.
A la suite d'un accident de chantier survenu le 3 juillet 2009, M. [F], qui est charpentier et a été victime d'une fracture avec tassement de la première vertèbre lombaire, a sollicité la garantie de l'assureur.
Le 2 février 2010, la société CBP Solutions, délégataire de la société HSBC Assurances Vie, a fait examiner M. [F] par le docteur [P].
Par courrier du 10 mars 2010, la société HSBC Assurances Vie a informé M. [F] de ce qu'elle mettait fin à sa prise en charge au titre de l'incapacité temporaire de travail, en raison de sa reprise partielle d'activité.
Par courriers en date du 12 janvier 2011, la société HSBC France a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier amortissable et mis en demeure M. et Mme [F] de lui régler la somme principale de 597 096,38 euros se décomposant comme suit :
- Prêt Modeliz de 400 000 euros :
- 12 mensualités impayées : 41 307,48 euros outre intérêts,
- capital restant dû au 12 janvier 2011 : 363 817,49 euros outre intérêts,
- intérêts courus du 15 avril 2009 au 15 avril 2010 : 353,54 euros outre intérêts,
- intérêts courus du 15 avril 2010 au 31 décembre 2010 : 1 007,06 euros outre intérêts,
- Prêt relais de 200 000 euros :
- créance restant due au 12 janvier 2011 : 189 674,00 euros outre intérêts
En vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt notarié, la société HSBC France a fait inscrire le 19 décembre 2011 sur des immeubles de M. et Mme [F] situés à [Localité 15] une hypothèque provisoire, pour sûreté des sommes exigibles au 15 décembre 2011 au titre du prêt relais.
Cette inscription a été dénoncée à M. et Mme [F] le 20 décembre 2011 et suivant bordereau publié et enregistré le 12 mars 2012 au service de la publicité foncière de [Localité 11], l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 19 décembre 2011 a été convertie en inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Par acte du 23 décembre 2011, la société HSBC France a par ailleurs fait délivrer à M. et Mme [F] un commandement aux fins de saisie immobilière, dont la caducité a été constatée le 8 janvier 2013 par le juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Châteauroux.
Par actes des 1er et 12 mars 2012, M. [F] a fait assigner les sociétés HSBC Assurance Vie, HSBC France et CBP Solutions devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de les voir condamner à reprendre, à compter du 1er janvier 2010, la charge des prêts contractés par lui auprès de la société HSBC.
Par ordonnance du 10 juillet 2013, le juge de la mise en état a désigné le Docteur [G] aux fins d'examiner M. [F].
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2013 en indiquant que l'état de santé de M. [F] n'était pas consolidé, précisant que ce dernier avait été en incapacité temporaire totale de travail, au sens des stipulations contractuelles, du 3 juillet 2009 au 3 février 2010, qu'il avait pu reprendre une activité professionnelle à temps partiel du 4 février 2010 au 18 décembre 2011, mais que depuis le 19 décembre 2011, il se trouvait de nouveau en incapacité temporaire totale, à la fois pour une majoration de ses douleurs rachidiennes et en raison de troubles somatiques et psychiatriques réactionnels directement liés à l'accident du 3 juillet 2009 (état dépressif masqué aboutissant à une surcharge pondérale et à des difficultés relationnelles), le plaçant dans l'incapacité complète d'exercer ses activités professionnelles antérieures ou aucune autre activité ou occupation susceptible de procurer salaire, gain ou profit.
Par ordonnance du 6 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la consolidation de l'état de santé de M. [F], à charge pour ce dernier de justifier de son état.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la nouvelle demande d'expertise formulée par M. [F] et a commis pour y procéder le docteur B. [I], neurochirurgien, auquel il a adjoint en qualité de psychiatre sapiteur le docteur P. [V], remplacé le 18 juillet 2016 par le docteur [Y].
L'expert [I] a déposé son rapport définitif le 7 février 2017 en y joignant le rapport du sapiteur psychiatre et par jugement mixte du 12 juillet 2018, désormais irrévocable, le tribunal de grande instance de Tours a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS CBP Solution,
- constaté que pour chacun des deux prêts immobiliers souscrits le 28 novembre 2008 auprès de la SA HSBC, [T] [F] a adhéré au contrat d'assurance collective n°001/900/29 souscrit par la SA HSBC auprès de la SA HSBC Assurance Vie et que pour les deux prêts, la SA HSBC Assurance Vie garantit l'emprunteur contre les risques 'Décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle',
- constaté qu'au 18 novembre 2016, l'état de santé psychiatrique de [T] [F] n'était pas consolidé,
- jugé que du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016, [T] [F] se trouvait dans l'impossibilité médicale complète d'exercer son activité professionnelle ou n'importe quelle autre activité ou occupation susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit,
En conséquence :
- jugé prématurée l'organisation d'une nouvelle expertise médicale mais dit que pour permettre au tribunal de statuer le cas échéant sur l'application de la garantie dite 'invalidité permanente', [T] [F] pourra solliciter une nouvelle mesure d'instruction devant le juge de la mise en état sur justification de la consolidation de son état de santé psychiatrique,
- révoqué l'ordonnance de clôture et, avant-dire droit sur les demandes de garantie de M. [F] et sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA HSBC :
- invité les parties à s'expliquer sur l'application de la garantie dite 'incapacité totale de travail' sur la période du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016,
- invité la SA HSBC à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement du solde des prêts immobiliers souscrits le 28 novembre 2008 par [T] [F],
- invité la SA HSBC à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action en paiement du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état, les dépens étant réservés.
Mme [D] [W] épouse [F] est intervenue volontairement à l'instance et par jugement du 4 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
Vu le jugement du 12 juillet 2018 :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [D] [W]-[F],
- constaté que la société HSBC France a renoncé à sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 594 798,97 euros formée par la SA HSBC à l'encontre des époux [F] au titre des deux prêts souscrits le 6 novembre 2008 à savoir le crédit relais de 200 000 euros et le prêt de 400 000 euros,
- ordonné à la société HSBC France de procéder à la radiation de l'ensemble des inscriptions prises par elle sur l'immeuble sis à [Adresse 14] et cadastré comme suit :
' section [Cadastre 18], lieudit '[Localité 9]' pour 6 ha 43 a 50 ca,
' section [Cadastre 19] lieudit [Localité 12] pour 29 a 75 ca,
' section [Cadastre 20] lieudit [Localité 10] pour 12 ha 37 a 14 ca,
' section [Cadastre 21] lieudit [Localité 17] pour 8 ha 21 a 91 ca,
et consistant en d'une part, un privilège de prêteur inscrit le 12 décembre 2008 volume 2009 V8 3604 P31 et 3604 P31 volume V9, et d'autre part, une hypothèque judiciaire définitive prise par HSBC France le 9 mars 2012 référence d'enliassement 3604 P31 volume 2012 V69 et bordereau rectificatif du 13 mars 2012 référence d'enliassement 3604 P31 volume 2012 V74,
- dit que la radiation des inscriptions susvisées devra intervenir dans les deux mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
- dit et jugé que l'indemnité servie par les sociétés HSBC Assurances Vie et CBP Solutions au titre d'une incapacité/invalidité cesse d'être due en cas d'expiration du crédit et par conséquent en cas de prescription de la créance de la banque, la société HSBC France,
- débouté en conséquence les époux [F] de leur demande en paiement, au titre de la garantie 'incapacité totale de travail' sur la période du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016 des sommes de 215 361,09 euros au titre du prêt relais de 120 480,15 euros pour le prêt de 400 000 euros,
- rejeté les demandes de nouvelle expertise médicale et sursis à expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de santé psychiatrique de M. [T] [F],
- condamné in solidum les sociétés HSBC France, HSBC Assurances Vie et CBP Solutions à verser aux époux [F] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés HSBC France, HSBC Assurances Vie et CBP Solutions aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SAS Duvivier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, en intimant toutes les parties en première instance, hormis la société CBP Solutions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022 par voie électronique, la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [D] [W]-[F] et constaté que la société HSBC Continental Europe a renoncé à sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société HSBC Continental Europe recevable en sa demande reconventionnelle en paiement en l'absence de prescription des prêts immobiliers consentis par acte notarié du 12 décembre 2008,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la société HSBC Continental Europe les sommes suivantes arrêtés au 15 décembre 2017 :
' 265 898 euros au titre du prêt relais, outre les intérêts au taux annuel de 5,80 % sur cette somme à compter du 16 décembre 2017 jusqu'à parfait règlement,
' 560 795,10 euros au titre du prêt Modeliz, outre les intérêts sur cette somme au taux annuel de 5,50 % à compter du 16 décembre 2017 jusqu'à parfait règlement,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christophe Pesme, avocat au barreau d'Orléans.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 août 2021 par voie électronique, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- déclarer la société HSBC Continental Europe mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société HSBC Continental Europe à verser aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
Subsidiairement,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- déclarer la société HSBC Continental Europe contractuellement responsable du préjudice subi par M. [F] pour ne pas l'avoir éclairé sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance groupe à sa situation personnelle d'emprunteur,
- la condamner à verser à M. [F] à titre de dommages-intérêts la somme représentative du solde dû sur les prêts HSBC en principal, intérêts, frais et accessoires,
Très subsidiairement,
- condamner la société HSBC Assurance Vie France à prendre en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale l'intégralité des échéances mensuelles de l'emprunt du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016,
- la condamner aux dépens.
La société HSBC Assurances Vie demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021 par voie électronique, de :
Vu le rapport d'expertise du 16 janvier 2017,
Vu le contrat d'assurance collective n°001/900/29,
A titre principal :
- confirmer le jugement du 4 février 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé que l'indemnité servie par les sociétés HSBC Assurances Vie et CBP Solutions au titre d'une incapacité/invalidité cesse d'être due en cas d'expiration du crédit et par conséquent, en cas de prescription de la créance de la banque, la société HSBC Continental Europe,
* débouté en conséquence les époux [F] de leur demande en paiement, au titre de la garantie « incapacité totale de travail » sur la période du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016 des sommes de 215 361,009 euros au titre du prêt relais et de 120 480,15 euros pour le prêt de 400 000 euros,
Y ajoutant,
- juger qu'en application des articles 9 et 15.3 de la notice d'information, les garanties cessent d'être dues en cas « d'expiration du crédit »,
A titre subsidiaire :
Si la cour venait à infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tours :
- juger que la garantie Incapacité Totale de Travail n'est pas applicable à M. [F] pour la période du 19 décembre 2011 au 18 novembre 2016,
- juger que les troubles psychiatriques, psychologiques et psychiques sont expressément exclus des garanties souscrites par M. [F], conformément à l'article 15-4 du contrat d'assurance collective n°001/900/29,
En tout état de cause :
- débouter les époux [F] de toutes demandes contraires aux présentes conclusions et de leur appel incident,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 19 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En cause d'appel, la société HSBC Continental Europe (la banque HSBC) ne soutient plus que son titre notarié puisse lui permettre de bénéficier de la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et ne conteste en conséquence pas l'application à la cause de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
L'appelante ne soutient plus non plus que le commandement de payer valant saisie immobilière qu'elle avait fait délivrer le 23 décembre 2011 mais dont la caducité a été constatée le 8 janvier 2013 par le juge de l'exécution de Châteauroux conserverait un effet interruptif de prescription.
La banque HSBC fait en revanche valoir à hauteur d'appel, d'une part qu'en application de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991, dans sa rédaction applicable à la cause, le délai biennal de prescription a été interrompu par la dénonciation de son inscription provisoire d'hypothèque judiciaire du 20 décembre 2011 ; de deuxième part que l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré peut interrompre le délai de prescription
« à l'égard de l'emprunteur assuré », notamment par ses paiements qui valent reconnaissance de dette ; de dernière part que par son assignation du 1er mars 2012 tendant à ce que le remboursement des deux emprunts litigieux soit pris en charge notamment par la société HSBC Assurance vie à compter du 1er janvier 2010, et par chacun de ses actes de procédure subséquents (courrier de conseil du 5 novembre 2013, conclusions d'incident des 14 avril 2014 et 10 novembre 2015 tendant aux mêmes fins), M. [F] a reconnu sa situation débitrice de sorte que la prescription biennale a de nouveau été interrompue par chacun de ces actes en application de l'article 2240 du code civil.
En rappelant les dispositions de l'article 2245 du code civil, puis en faisant valoir que par le courrier de leur conseil du 25 janvier 2011 adressé en réponse à sa propre mise en demeure, M. et Mme [F] avaient déjà reconnu leur dette à son égard, la banque HSBC conclut que la prescription dont elle ne conteste pas qu'elle avait commencé à courir le 5 janvier 2010 pour le prêt relais et le 12 janvier 2011 pour le capital restant dû sur le prêt dit Modeliz n'était pas acquise lorsqu'elle a formulé sa demande reconventionnelle en paiement, par conclusions signifiées le 27 décembre 2017.
M. et Mme [F] rétorquent que ni l'assignation délivrée le 1er mars 2012 par M. [F], ni aucun des actes subséquents, ne contient une reconnaissance non équivoque des droits de la banque HSBC, alors que l'action de M. [F] avait pour seul objet de contraindre l'assureur à prendre en charge le règlement des échéances des prêts au titre de la garantie qu'il avait souscrite.
Ils ajoutent que même à admettre que cette assignation ait eu un effet interruptif, la prescription a recommencé à courir le 2 mars 2014 et n'a assurément été interrompue, ni par les conclusions d'incident de M. [F], ni par le courrier de son conseil du 5 novembre 2013, qui ne renferment aucune reconnaissance de dette.
Ils ajoutent que les quelques paiements réalisés par l'assureur n'ont pu avoir d'effet interruptif alors qu'ils ne peuvent valoir reconnaissance personnelle et non équivoque au sens de l'article 2240 du code civil, puis que, nonobstant les termes de l'article 2244 du code civil, la dénonciation de l'inscription d'hypothèque n'a pu, elle non plus, produire d'effet interruptif, alors que l'inscription dont s'agit n'a pas été prise sur autorisation judiciaire préalable.
Ils en déduisent qu'au 27 novembre 2017, la prescription était largement acquise lorsque la banque HSBC a reconventionnellement agi en paiement à leur encontre.
Selon l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de crédit immobilier, cet article issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 s'applique à l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier souscrit par un consommateur.
Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé conformément aux dispositions de l'article 2257 ancien du code civil, devenu l'article 2233, qui énonce que la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il en résulte, pour un prêt relais payable à terme, que la prescription biennale court à compter du terme conventionnel.
Il s'en infère, pour un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Au cas particulier, comme l'admettent les parties, le délai biennal de prescription a donc commencé à courir, s'agissant du prêt relais de 12 mois 'réalisé' le 5 janvier 2009, le 5 janvier 2010.
S'agissant du prêt amortissable dit « Modeliz », dont la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2011, le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû a commencé à courir à cette date, tandis que le délai de prescription de l'action en paiement des douze mensualités restées impayées à commencé à courir au fur-et-à mesure de leurs dates d'échéances successives, à compter du 5 février 2010.
Le premier acte interruptif de prescription dont se prévaut l'appelante, en soutenant qu'il vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, est un courrier de l'ancien conseil de M. et Mme [F] en date du 25 janvier 2011.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans ce courrier du 25 janvier 2011 dont la production n'est pas contestée par les intéressés, l'ancien conseil de M. et Mme [F] explique à la Banque HSBC que ses clients ont mis en vente leurs immeubles de [Localité 6] afin de solder le prêt de 400 000 euros dont la déchéance du terme a été prononcée, puis demande à la banque d'accorder à M. et Mme [F] un prêt sur quinze ans afin de leur permettre de solder leur prêt relais.
M. et Mme [F] ne contestent pas que, à l'époque où il a rédigé ce courrier, Maître Remerand, avocat à [Localité 7], était leur mandataire.
Ce courrier qui contient reconnaissance non équivoque de leur dette à l'égard de la banque HSBC a en conséquence interrompu la prescription.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il en résulte que, pour chacun des deux prêts litigieux, un nouveau délai biennal a recommencé à courir le 25 janvier 2011.
Le deuxième acte interruptif dont se prévaut l'appelante est la dénonciation à chacun de M. et Mme [F], le 20 décembre 2011, de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a fait inscrire le 19 décembre précédent sur leurs immeubles de [Localité 15].
En application de l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier titulaire d'un acte de prêt notarié valant titre exécutoire au sens de l'article 3, 4° de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans autorisation préalable du juge.
L'acte de prêt notarié du 12 décembre 2008 étant revêtu de la formule exécutoire, l'inscription d'hypothèque prise le 19 décembre 2011 par la banque HSBC en vertu de cet acte a produit un effet interruptif de prescription au jour de sa dénonciation à M. et Mme [F], le 20 décembre 2011, par application de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er juin 2012, énonce que la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.
Cette inscription d'hypothèque n'ayant été prise que pour conservation de la créance née du prêt relais, elle n'a en revanche produit aucun effet interruptif sur le délai d'action de la banque HSBC en paiement du prêt amortissable dit Modeliz, puisque la créance née de ce dernier prêt n'était pas la cause de la mesure conservatoire dénoncée le 20 décembre 2011.
Il en résulte que, pour le prêt amortissable de 400 000 euros, le délai de prescription qui avait commencé à courir le 25 janvier 2011 a continué de courir tandis que, pour le prêt relais de 200 000 euros, un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir le 20 décembre 2011.
A supposer que les paiements de l'assureur puissent valoir reconnaissance de dette de l'assuré et produire un effet interruptif de prescription, la Banque HSBC ne justifie ni même n'indique quel règlement elle a reçu de l'assureur et les décomptes détaillés des sommes qu'elle estime lui être dues pour chacun des deux prêts litigieux, arrêtés au 15 et 18 décembre 2017 (pièces 9), ne portent trace d'aucun règlement intervenu entre janvier 2011 et décembre 2017. Aucune nouvelle interruption de la prescription n'a dès lors pu résulter des règlements de l'assureur.
Les autres actes dont l'appelante soutient qu'ils auraient interrompu la prescription postérieurement à 2011 sont l'assignation délivrée par M. [F] le 1er mars 2012, le courrier de son conseil du 5 novembre 2013 et ses conclusions d'incident des 14 avril 2014 et 10 novembre 2015, dont la banque fait valoir qu'ils « impliquent reconnaissance de [la] situation débitrice [de M. [F]] ».
Selon l'article 2240, on l'a dit, interrompt la prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Pour produire un effet interruptif, la reconnaissance doit être claire et dénuée d'équivoque.
En l'espèce, dans l'assignation qu'il a fait délivrer le 1er mars 2012, M. [F] reconnaît sans équivoque avoir contracté les prêts litigieux, mais il ne reconnaît ni ses obligations à l'égard du prêteur, ni les droits de ce dernier à son encontre puisque, tout au contraire, l'action de M. [F] tendait à la prise en charge des emprunts par l'assureur, son délégataire [la société CBP Solutions] et le prêteur.
Dans le dispositif [partie finale] de son assignation en effet, M. [F] demandait aux premiers juges de « juger que la société CBP Solutions, HSBC France et HSBC Assurance Vie seront tenus de reprendre à compter du 1er janvier 2010 la charge du remboursement des prêts contractés par M. [T] [F] auprès de la société HSBC France » et le corps de son assignation ne comportait aucun aveu, aucune reconnaissance de dette ni aucun autre élément incompatible avec le cours de la prescription.
La banque HSBC, qui se borne à affirmer que dans ses conclusions d'incident de première instance, M. [F] aurait de nouveau interrompu le cours de la prescription, n'explique pas en quoi, dans ces actes signifiés le 14 avril 2014 et le 10 novembre 2015, par lesquels il sollicitait respectivement un sursis à statuer et l'organisation d'une expertise, l'intéressé aurait reconnu sa dette à son égard, alors qu'elle indique elle-même que, dans ces conclusions, M. [F] confirmait ses demandes de prise en charge du remboursement des emprunts par la compagnie d'assurance, ce qui est incompatible avec une reconnaissance de ses propres obligations à l'égard de l'appelante.
Outre qu'elle ne produit pas le courrier en cause, lequel ne se trouve annexé, ni à la pièce 5 de M. et Mme [F] qui n'est pas un rapport d'expertise mais une ordonnance de clôture, ni au rapport d'expertise du 23 novembre 2013 que M. et Mme [F] produisent en pièce 19 et qui ne comporte aucune annexe, l'appelante ne peut soutenir que par les propos qu'elle lui prête, à savoir « en effet, ce litige nous oppose à une compagnie d'assurance qui doit prendre en charge le remboursement des emprunts contractés par M. [F] pour l'acquisition d'une maison individuelle à [Localité 15] », le conseil de M. [F] aurait, dans un courrier du 5 novembre 2013, « confirmé que son client restait devoir des sommes en vertu des prêts ».
Dès lors que, ni dans le courrier de son avocat de novembre 2013, ni dans aucun des actes de procédure qu'elle lui oppose, M. [F] n'a reconnu être débiteur envers la banque HSBC contre laquelle il prescrivait, que cette dernière n'explique pas autrement qu'en se référant à l'article 2245 du code civil, c'est-à-dire par la reconnaissance qu'elle prête sans l'établir à M. [F], comment la prescription aurait été interrompue à l'égard de Mme [F], l'appelante, qui ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription biennale qui avait recommencé à courir, on l'a dit, les 25 janvier et 20 décembre 2011, sera déclarée irrecevable en son action en paiement engagée par conclusions signifiées le 27 décembre 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées, sans qu'il y ait lieu d'ajouter, comme le demande la compagnie d'assurances, que « les garanties cessent d'être dues en cas "d'expiration du crédit" en application des articles 9 et 15.3 de la notice d'information », ce qui n'est contesté par aucune des parties et a été énoncé par les premiers juges dans un chef du jugement déféré qui n'est pas critiqué par M et Mme [F].
Sur les demandes accessoires :
La société HSBC Continetal Europe, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à M. et Mme [F], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Dit n'y avoir lieu d'ajouter que « en application des articles 9 et 15.3 de la notice d'information, les garanties cessent d'être dues en cas "d'expiration du crédit" »,
Y ajoutant,
Condamne la société HSBC Continental Europe à payer à M. [T] [F] et Mme [D] [W], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société HSBC Continental Europe formée sur le même fondement,
Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Christophe Pesme le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT