Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Fabrice MAZILLE
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05577 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD6T
Minute n° 24/00303
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 08 Août 2024
Devant Nous, Fabrice MAZILLE, Vice-Président, désigné par ordonnancer du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 05 août 2024, notifié à M. [Y] [P] [R] [V] le 05 août 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 05 août 2024 notifié à M. M. [Y] [P] [R] [V] le 05 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [P] [R] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet du Morbihan en date du 07 août 2024, reçue le 07 août 2024 à 14h45 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [P] [R] [V]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Irène BATON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. Le Préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En présence de Mme [H] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. Le Préfet du Morbihan, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. Le Préfet du Morbihan en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Irène BATON en ses observations.
M. [Y] [P] [R] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 05 août 2024 à 19h40 et pour une durée de 4 jours.
Vu les articles L741-1 et suivants du CESEDA ;
Les moyens de l’incompétence de l’auteur d’examen complet sont abandonnés selon les dires exprès du Conseil de M [Y] [P] [R] [V].
1-Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] argue de la carence d’appréciation du domicile comme retenue en tant que non fixe bien que chez son frère à [Localité 3] selon les pièces versées aux débats.
Or, d’une part, selon les déclarations mêmes de l’intéressé en garde à vue, il affirme être « domicilié en un lieu indéterminé en France », et d’autre part, au regard de l’appréciation de la situation au jour du rendu de l’arrêté, elle ne saurait être contredite par un élément factuel à le supposer réel et effectif pour le besoin du raisonnement, comme pouvant contredire la situation retenue par le Préfet.
Par conséquent, cette branche de moyen est rejetée.
Par ailleurs, le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] soutient une incompatibilité de toute mesure d’enfermement.
Or, selon le certificat médical du 5 août 2024 de 0h40 établi par le docteur [X] dans les locaux de police de [Localité 3], M [Y] [P] [R] [V] présent e un état compatible avec la garde à vue et par là même avec sa rétention administrative.
En outre, il n’est produit aucun élément à même de contredire cet état de compatibilité dûment constaté médicalement, de purs dires péremptoires de mal aux dents allégués aux débats ne sauraient permettre d’écarter les éléments sus retenus.
Ainsi, cette branche de moyen est rejetée.
Enfin, le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] soulève l’erreur d’indication au sein de l’arrêté du 5 août 2024 de la durée de rétention comme étant mentionnée pour 48h en lieu et place de 96h, durée applicable depuis le 1er août 2024.
Or il demeure évident et constant que cette erreur demeure purement matérielle en ce que cette indication vise un délai inférieur à celui applicable ne pouvant par conséquent causer un quelconque grief à la personne retenue.
Aussi, cette branche de moyen est rejetée.
Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est rejeté.
2-Sur la requête
Le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] soutient que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle policier sans motif valable.
Or, selon les termes mêmes du procès-verbal du 4 août 2024 à 19h53 rédigé par les forces de l’ordre, ces dernières sont intervenues suite à l’irrespect de l’arrêt obligatoire absolu imposé par un STOP d’un véhicule automobile roulant à vive allure nonobstant la connaissance de la demande d’arrêt délivrée par les forces de l’ordre ; que suite à la découverte de produits stupéfiants illicites sur un passager, une enquête de flagrance était ouverte permettant par là même de contrôler M [Y] [P] [R] [V] présent au siège avant dudit véhicule.
Par suite, cette branche de moyen est rejetée.
Par ailleurs, le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] soutient l’absence de justification de l’impossibilité matérielle de déplacement de l’interprète tant en garde à vue qu’au sein du centre de rétention.
Or, nonobstant l’existence d’une impossibilité matérielle rapportée de déplacement matérielle au sein des lieux privatifs de liberté, il n’en demeure pas moins que d’une part, les services enquêteurs indiquent au sein du procès-verbal de notifications de la fin de la garde à vue que M [Y] [P] [R] [V] comprend le français, et que d’autre part, cette impossibilité de déplacement ne porte pas grief à l’intéressé comme bénéficiaire d’une traduction effective et opérante accomplie par M [O] [U] oralement par téléphone au commissariat lorientais et au centre de rétention, objectivée par les réponses précises et élaborées de M [Y] [P] [R] [V] aux multiples questions de ses différents interlocuteurs.
Aussi, cette branche de moyen est rejetée.
En outre, le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] soutient l’absence de justification de l’habilitation spéciale de la policière ayant consulté le fichier TAJ en violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Or, premièrement, il est rappelé à toute fin utile dont celle de la lecture des textes applicables que le dit article applicable depuis le 26 janvier 2023 affirme :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Aussi, l’absence de grief allégué rend inopérant cet argument.
De plus, la pure lecture de la procédure permet de constater au sein du procès-verbal du 5 août 2024 à 0h50 que le gardien de la paix [D] [I] du SDPJ [Localité 3] demeure « dûment habilitée » à la consultation du fichier TAJ.
Il s’ensuit que cette branche de moyen est rejetée.
Enfin, le Conseil de M [Y] [P] [R] [V] affirme une carence quant diligences de la Préfectoral dans la reconduite de son client en Tunisie.
Or, il appert des pièces de la procédure la prise d’un arrêté de placement en rétention le 5 août 2024 suivi dès le 6 août 2024 d’une demande de laisser-passer consulaire tunisien par courriel délivré à 12h03 avec un « routing » indépendant de la volonté des autorités préfectorales fixé au 16 août 2024.
Il suit delà que tout en rappelant l’absence d’impérium des autorités françaises à l’égard de la célérité du rendu de la décision des autorités étatiques étrangères sollicitées, il ne peut qu’être constaté la parfaite diligence de la Préfecture du MORBIHAN.
En conséquent, cette branche de moyen est rejetée.
Dès lors, ce moyen est également rejeté tout comme les prétentions financières liées à l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3 - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Morbihan justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [Y] [P] [R] [V] est ressortissant. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. Le Préfet du Morbihan parvenue à notre greffe le 07 août 2024 à 14h45 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Y] [P] [R] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 août 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ) ;
Rappelons à M. [Y] [P] [R] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 08 Août 2024 à 17h08
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 08 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène BATON
le 08 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [Y] [P] [R] [V], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 08 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [H] [L], interprète en langue arabe
le 08 Août 2024
le greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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