Tribunal Administratif de Nice, 02 octobre 2024. 2202942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202942
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié son licenciement pour refus de trois postes vacants après une disponibilité et sollicite le bénéfice d'une indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines lui a notifié au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes son licenciement pour un refus de trois postes vacants successifs à la suite d'une mise en disponibilité d'office, lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le même jour, ainsi que cela ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée annexé au mémoire en défense du département, complété et signé par l'intéressée, et que cette décision comportait la mention des délais et voies de recours. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 juin 2022, soit postérieurement au 13 juin 2022 date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui était imparti. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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