Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-83.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.996
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALVAREZ Y... Francisco, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 janvier 1996 qui a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction, pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie civile a cinq jours francs, après celui où l'arrêt lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié au parquet du procureur général, le 14 février 1996, après une tentative infructueuse de signification au domicile déclaré par la partie civile dans sa plainte ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 1er avril 1996, par déclaration au greffe de la chambre d'accusation est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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