Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.011
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., Notaire, demeurant 1, Place de la République à Levallois Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1°) M. Marcel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) L'AGENCE BLEUE, transactions immobilières, société à responsabilité limitée représentée par M. PERRAUDIN, son liquidateur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de l'Agence Bleue, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et contre l'Agence Bleue ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X... a acquis des époux Z..., un appartement figurant au règlement de copropriété de l'immeuble comme constituant le lot n° 5, composé de "deux pièces-cuisine" ; que la promesse de vente établie par l'agence "bleue transactions immobilières" faisant mention de "deux pièces-cuisine WC et douche", M. Y..., notaire, a introduit dans l'acte authentique de vente, après une référence au règlement de copropriété, un renvoi par lequel il était "précité que depuis il avait été installé des water-closets et un ballon électrique" ; qu'il s'est ensuite révélé que les vendeurs avaient en réalité incorporé à leur appartement des W-C communs situés sur le palier et affectés à la jouissance indivige des copropriétaires des lots n° 4 et 5, et que M. X... a été condamné à remettre les lieux dans leur état primitif ; que les époux Z... ayant disparu, M. X... a recherché la responsabilité de l'agence Bleue et de M. Y... ; que la cour d'appel a mis l'agence hors de cause, mais a condamné le notaire à verser des dommages-intérêts à M. X..., au motif que, connaissant le contenu du règlement de copropriété et pouvant ainsi apprécier le risque d'éviction pesant sur l'acquéreur, il avait omis "d'appeler clairement son attention" sur ce point et de "veiller à la loyauté de la transaction" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser pour quelle raison M. Y..., qui n'était pas
tenu de procéder sur place à une vérification de la consistance des locaux, ne pouvait légitimement croire que les W-C, dont l'agence immobilière attestait l'existence, avaient été effectivement installés par les vendeurs à l'intérieur de leur appartement et ne se confondaient pas avec ceux qui figuraient au règlement de copropriété parmi les parties communes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute du notaire et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et l'Agence Bleue, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de 418,98 francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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