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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-40.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.012

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, dont le siège social est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat de contrôle laitier de la Mayenne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1981 par le Syndicat de contrôle laitier de la Mayenne ; qu'ayant sollicité, le 15 juillet 1986, un congé de formation d'une durée de deux ans à compter du mois de septembre 1986, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, a donné son accord pour son départ en formation, mais a décidé de différer la période du congé en raison de la situation de l'entreprise en matière de formation ; que le salarié, qui devait commencer son stage le 29 septembre 1986, a démissionné le 23 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 1989) d'avoir déclaré injustifié son refus opposé à la demande de congé-formation présentée par le salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, le congé de formation professionnelle est un droit du salarié lorsque la durée du stage n'excède pas un an pour les stages continus à temps plein ; qu'ainsi que la cour d'appel le reconnaît, cette durée peut être dépassée lorsqu'il s'agit de stages agréés par les pouvoirs publics et que les dépassements s'inscrivent dans des accords contractuels ; qu'il s'ensuit que le droit au stage de M. X... ne pouvait résulter que d'un accord contractuel ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors imputer à l'employeur le non-respect des règles légales régissant le congé-formation, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 931-4 et L. 931-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de la direction du 5 septembre 1986 qu'un avis favorable à la demande de congé-formation du salarié a été donné par le bureau, dans sa réunion du 29 juillet 1986, mais que la direction a décidé d'en différer la période, compte tenu de la situation actuelle de l'entreprise en matière de formation ; que l'accord de l'employeur était donc subordonné au différé du stage ; qu'en déclarant que l'employeur a donné son autorisation en toute connaissance de cause, la cour d'appel a dénaturé le document précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors de toute dénaturation, que l'employeur avait accordé au salarié un congé-formation d'une durée de deux ans, les juges du fond ont estimé que le motif invoqué par l'employeur pour en différer la date était inexact ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-13 | Jurisprudence Berlioz