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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-13.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.036

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre François X..., demeurant Immeuble Napoléon, Bât. A4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio, dont le siège est palais de justice, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 9 février 1995), que M. Pierre X... a sollicité son inscription au barreau d'Ajaccio; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision, alors qu'il remplissait les conditions de diplômes et d'honorabilité prévues par les dispositions des articles 11 et 17,3 , de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 et d'avoir ainsi violé ces textes en y ajoutant des conditions complémentaires non prévues par la loi; Mais attendu que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17,3 , de la loi de vérifier si la candidature satisfait également aux principes fondamentaux de la profession d'avocat ; que la cour d'appel a relevé, notamment après audition de M. X..., que celui-ci envisage essentiellement l'exercice de la profession d'avocat pour la défense de ses intérêts personnels et que ses diverses correspondances n'apportent pas de crédibilité à un projet d'installation; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Ajaccio; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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