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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-11.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.108

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ... Jour, 92109 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme X..., M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' URSSAF de la Charente, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Régie nationale des usines Renault, au titre des années 1988, 1989 et 1990, les indemnités d'installation de leur nouveau logement versées en sus des frais de déménagement à ses salariés mutés pour les besoins du service; que la cour d'appel (Bordeaux, 28 novembre 1994) a annulé ce redressement; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen que les frais exposés par des salariés mutés pour installer leur nouveau logement à leur convenance personnelle et pris en charge par l'employeur, en sus des frais de déménagement, dans la limite d'un plafond, fonction du salaire et des personnes à charge de l'intéressé, constituent des dépenses personnelles à ces salariés, engagées pour leur propre confort, et non pour l'accomplissement de leur travail; et qu'en qualifiant ces dépenses de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que les indemnités litigieuses, limitées en fonction des revenus habituels du salarié, couvraient des dépenses qui, effectivement engagées, étaient liées à la nécessité pour les bénéficiaires d'avoir un autre logement au lieu où leur employeur les avait mutés; qu'ayant ainsi caractérisé la nature professionnelle de ces premiers frais, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être exclus de l'assiette des cotisations sociales; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l' URSSAF de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la Charente et de la société Régie nationale des usines Renault; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-16 | Jurisprudence Berlioz