Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-11.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.108
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la
Charente, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de
Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Régie nationale des
usines Renault, société anonyme, dont le siège est ...
Jour, 92109 Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller
rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers,
Mme X..., M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat
général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de
Me Delvolvé, avocat de l' URSSAF de la Charente, de la SCP Delaporte et
Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, les
conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans
l'assiette des cotisations dues par la Régie nationale des usines Renault, au
titre des années 1988, 1989 et 1990, les indemnités d'installation de leur
nouveau logement versées en sus des frais de déménagement à ses
salariés mutés pour les besoins du service; que la cour d'appel (Bordeaux,
28 novembre 1994) a annulé ce redressement;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi
statué alors, selon le moyen que les frais exposés par des salariés mutés
pour installer leur nouveau logement à leur convenance personnelle et pris
en charge par l'employeur, en sus des frais de déménagement, dans la
limite d'un plafond, fonction du salaire et des personnes à charge de
l'intéressé, constituent des dépenses personnelles à ces salariés, engagées
pour leur propre confort, et non pour l'accomplissement de leur travail; et
qu'en qualifiant ces dépenses de frais professionnels déductibles de
l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de
la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que les indemnités
litigieuses, limitées en fonction des revenus habituels du salarié, couvraient
des dépenses qui, effectivement engagées, étaient liées à la nécessité pour
les bénéficiaires d'avoir un autre logement au lieu où leur employeur les
avait mutés; qu'ayant ainsi caractérisé la nature professionnelle de ces
premiers frais, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être
exclus de l'assiette des cotisations sociales; que le moyen ne saurait être
accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' URSSAF de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
les demandes de l'URSSAF de la Charente et de la société Régie nationale
des usines Renault;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale ,
et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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