Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/836
Rôle N° RG 22/16369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOPG
[T] [M] [I]
C/
[C] [P]
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole GHIBAUDO
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d'Antibes en date du 25 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000162.
APPELANTE
Madame [T] [I] divorcée [P]
née le 23 mai 1993 à [Localité 3], demeurant chez Madame [D] [I], [Adresse 1]
représentée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.A. ERILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE DAN LARRIBEAU RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [P]
né le 21 mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 juin 2018, la société anonyme (SA) Erilia a consenti à Mme [I] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 571,64 euros, outre 10,23 euros par mois de provision sur charges.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, statuant en la forme des référés, a notamment :
- condamné M. [P] et Mme [T] [I] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 8 209,19 euros à valoir sur des loyers impayés au 9 août 2021 ;
- condamné M. [P] et Mme [T] [I] à verser à la société Erilia, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 690,23 euros à compter du mois d'août 2021, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [P] et Mme [T] [I] à verser à la société Erilia la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de ce qu'elle n'a pas pu se défendre, la société Erilia l'ayant assignée à l'adresse du bien loué en sachant qu'elle avait quitté les lieux, Mme [I] a, par acte d'huissier en date du 25 mars 2022, fait assigner la SA Erilia et M. [C] [P] devant le même tribunal aux fins de modifier voire rapporter l'ordonnance de référé susvisée en application de l'article 488 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 octobre 2022, ce magistrat a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [I] ;
- rappelé que l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2021 demeure applicable ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [C] [P] à payer à la SA Erilia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [P] aux dépens.
Il a estimé que le congé dont se prévalait Mme [I], qui aurait été adressé par mail le 20 mars 2020 avec un effet au 20 avril 2020, après son départ des lieux le 29 février 2020, se rapportait à des faits nés antérieurement à l'audience qui s'était tenue le 19 octobre 2021, de sorte qu'il ne s'agissait pas de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile permettant la rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 2021. Par ailleurs, il a indiqué que, si le divorce de Mme [I] et de M. [P] avait été prononcé postérieurement à l'ordonnance du 12 novembre 2021, en l'absence d'éléments justifiant la date de transcription du divorce au registre de l'état civil, la solidarité continuait de s'appliquer, de sorte qu'il ne s'agissait pas de circonstances nouvelles permettant la modification de l'ordonnance du 12 novembre 2021. Il a donc considéré que Mme [I] était irrecevable en sa demande.
Suivant déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la la cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
- débouter la société Erilia de ses demandes, notamment d'irrecevabilité ;
- modifier voire rapporter l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 dans les termes suivants ;
- à titre principal,
* constater qu'elle a donné congé le 20 mars 2020 ;
* dire qu'elle ne saurait être tenue au paiement des loyers après un délai de six mois après expiration du délai de préavis d'un mois ;
* constater la résiliation du bail liant la société Erilia et M. [P] resté dans les lieux par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 8 juin 2021 ;
* ordonner l'expulsion de M. [P] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu à l'article L 411-1 et L 412-1 du code des procédures d'exécution ;
* condamner M. [P] à payer à la société Erilia, à titre provisionnel, la somme de 8 209,19 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 août 2021 ;
* condamner M. [P] à payer à la société Erilia, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges antérieurs, soit 620,23 euros à compter de l'échéance du mois d'août, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
* condamner M. [P] à verser à la société Erilia la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
- à titre subsidiaire,
* dire que seul M. [P] sera condamné à payer à la société Erilia, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges antérieurs, soit 620,23 euros à compter de l'échéance du mois d'août, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
* condamner M. [P] à verser à la société Erilia la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
- à titre infiniment subsidiaire,
* l'autoriser à régler l'arriéré locatif en 36 mensualités, 35 mensualités identiques et la dernière représentant le solde.
Elle indique que constitue une circonstance nouvelle tout fait dont, ni le juge, ni la partie qui s'en prévaut, n'avaient connaissance lors de sa première décision et qui constitue un élément d'appréciation ayant une incidence sur la décision prise. Elle affirme que le fait pour elle de ne pas avoir eu connaissance de l'assignation a eu une incidence sur la décision qui a été prise, étant donné qu'elle n'a pas pu se défendre. De plus, elle expose que constitue une circonstance nouvelle le fait antérieur à la première décision mais découvert après celle-ci. Elle indique que cette circonstance nouvelle réside dans le fait pour elle d'avoir été assignée à une mauvaise adresse, sachant qu'elle avait déménagé, élément dont elle n'a pas eu connaissance avant la décision. Elle relève qu'alors même que la société Erilia avait connaissance de sa nouvelle adresse, elle l'a assignée à l'adresse du bien loué en connaissance de cause. Elle estime que la société Erilia aurait dû procéder à deux significations distinctes, l'une à l'adresse du bien loué concernant M. [P] et l'autre à sa nouvelle adresse en ce qui la concerne. Elle demande donc la rétractation ou la modification de la décision.
Sur le fond, et à titre principal, elle affirme avoir donné congé des lieux le 20 mars 2020 à effet au 20 avril 2020, de sorte qu'elle ne peut être tenue au-delà du délai de six mois de la date d'effet du congé, soit le 20 octobre 2020. Elle conteste la décision du premier juge en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle ne serait pas à l'origine des mails adressés à la société Erilia de sa boîte mail les 17 août et 16 septembre 2020 aux termes desquels elle indiquait annuler le préavis qu'elle avait donné pour quitter les lieux, sachant qu'elle s'est séparée de M. [P] en janvier 2020 et qu'elle démontre qu'elle résidait chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle affirme que c'est M. [P] qui a utilisé sa boîte mail pour adresser les mails susvisés. Elle souligne qu'un congé, une fois délivré, ne peut être rétracté, à moins que le bailleur n'y consente, ce qui n'est pas le cas de la société Erilia.
A titre subsidiaire, elle indique que son divorce ayant été prononcé le 10 janvier 2022, avec des effets qui remontent au 30 janvier 2020, elle estime que seul M. [P], qui est resté dans les lieux, est tenu à la dette locative et, à tout le moins, aux indemnités d'occupation dues à compter du 5 août 2021, qui ne peuvent s'analyser comme une dette ménagère mais qui résultent du comportement fautif de M. [P] qui s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SA Erilia sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- à titre principal ;
* juge la demande de modification de l'ordonnance du 12 novembre 2021 de Mme [I] irrecevable et mal fondée en l'absence de circonstances nouvelles ;
* juge que le prétendu changement de domicile invoqué par Mme [I] ne saurait constituer une circonstance nouvelle ;
* juge qu'elle n'a en réalité jamais quitté le logement donné à bail ;
* juge que le jugement de divorce prononcé le 10 janvier 2022 ne saurait s'analyser en une circonstance nouvelle ;
* juge que Mme [I] est solidairement tenue de supporter l'intégralité de la dette locative due au titre des loyers et charges impayés ;
* juge qu'elle est solidairement tenue au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges de 690,23 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamne en conséquence Mme [I] à lui verser la somme provisionnelle de 8 209,19 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation due, soit la somme de 690,23 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la déboute de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
* juge que M. [P] est tenu de supporter solidairement avec Mme [I] l'intégralité de la dette locative due au titre des loyers et charges impayés ;
* juge que M. [P] est tenu de supporter solidairement avec Mme [I] le paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges de 690,23 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
* condamne, en conséquence, solidairement M. [P] et Mme [I] au paiement de la somme provisionnelle de 8 209,19 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* condamne solidairement M. [P] et Mme [I] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges de 690,23 euros jusqu'à lalibération effective des lieux
- en tout état de cause,
* juge que Mme [I] et M. [P] sont solidairement tenus au paiement des loyers et charges ;
* condamne solidairement M. [P] et Mme [I] au paiement de la somme de 8 209,19 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à l'exécution de l'ensemble des condamnations prononcées par l'ordonnance du 12 novembre 2021 ;
* condamne in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum tous succombants aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, sous sa due affirmation de droit.
Elle affirme qu'il n'y a pas de circonstance nouvelle dès lors que les faits antérieurs à la date de l'audience du juge des référés étaient connus par celui qui sollicite la rétractation de l'ordonnance en résultant.
Elle relève que les faits résultant du changement de domicile invoqué par Mme [I] sont antérieurs à l'audience qui s'est tenue devant le premier juge le 19 octobre 2021. De plus, elle affirme que Mme [I] n'a, en réalité, jamais quitté le domicile conjugal. Elle expose que, si Mme [I] a, par courrier du 29 février 2020, délivré congé de l'appartement, ce dont elle a pris acte en avril 2020, cette dernière s'est finalement maintenue dans les lieux avant de solliciter l'annulation de son préavis par courriel du 16 septembre 2020, au motif qu'elle n'avait pas trouvé de logement, après lui avoir adressé un précédent courriel le 13 août 2020 dans lequel elle l'informait de ce qu'elle occupait toujours l'appartement avec son mari et sollicitait l'attribution d'un nouveau logement. Elle relève que Mme [I] ne démontre aucunement le piratage de sa messagerie par son ex-époux, voire même qu'elle ait changé de domicile, sachant qu'elle peut recevoir ses courriers chez un tiers de confiance sans pour autant faire de ce lieu son domicile permanent.
Enfin, elle souligne que le jugement de divorce prononcé le 10 janvier 2022 ne constitue pas une circonstance nouvelle susceptible d'entraîner la modification de l'ordonnance du 12 novembre 2021, étant donné que les époux restent de plein droit solidaires des dettes ménagères jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil. Elle estime que Mme [I] doit être tenue au paiement des loyers et charges de 8 209,19 euros, mais également des indemnités d'occupation, dès lors que la solidarité de l'article 220 s'applique également dans ce cas.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [P] au paiement des condamnations résultant de l'ordonnance du 12 novembre 2021.
Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel, par acte en date du 17 janvier 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et des conclusions par l'appelant, par acte du 7 mars 2023, transformé de la même manière, M. [C] [P] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée suivant ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui sont repris dans le dispositif.
Sur la demande de rapporter l'ordonnance entreprise
L'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
La circonstance nouvelle se caractérise par tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision, éléments qui, s'ils avaient été connus du juge auraient modifié son opinion.
En l'espèce, Mme [I] se prévaut de deux circonstances, qu'elle estime être nouvelles, pour obtenir la modification de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
En premier lieu, elle affirme avoir régulièrement donné congé des lieux le 20 mars à effet au 20 avril 2020.
Ces faits étaient donc connus de Mme [I] à la date de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge le 19 octobre 2021 comme étant antérieurs.
Or, ne constitue pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d'une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation, et ce, peu important que Mme [I] n'a pas comparu, ni n'était représentée lors de l'audience.
Sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, il n'y a pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de se prononcer sur la validité du congé dont se prévaut, pour la première fois, Mme [I] dans le cadre de la présente procédure.
L'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 ne peut donc être modifié ou rapporté de ce chef.
En second lieu, Mme [I] verse aux débats son jugement de divorce prononcé le 10 janvier 2022 par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Grasse.
S'il s'agit d'un fait juridique postérieur à l'ordonnance entreprise, il n'est pas démontré qu'il aurait modifié l'opinion du premier juge.
En effet, en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
En disposant que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, cet article crée une indivision qui confère à chacun des droits et obligations identiques, en en particulier l'obligation de payer les loyers et accessoires.
Par ailleurs, l'article 220 du même code énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Il en résulte que les époux restent solidairement tenus d'une dette locative même s'ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d'une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l'habitation des deux époux.
Cette obligation ne cesse vis-à-vis des tiers qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance des époux, peu important que l'un d'entre eux a quitté les lieux loués avant cette date et qu'il a fait délivrer un congé au bailleur.
Seule la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail de l'un des époux met fin à la co-titularité du bail tant légale que conventionnelle.
Enfin, après résiliation du bail et alors qu'il est informé que l'un des époux a quitté les lieux, il est admis que le bailleur ne peut agir sur le fondement de l'indivision contre cet époux, l'autre époux ayant continué d'occuper les locaux, sans démontrer, le caractère ménager de la dette.
En effet, l'article 220 du code civil a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
En l'occurrence, dès lors que le bail litigieux portait sur un local servant effectivement à l'habitation des époux, qui se sont mariés le 1er septembre 2018, au cours du bail consenti le 25 juin 2018, la co-titularité du bail résulte, non pas du contrat, mais de la loi en raison de leur mariage.
S'agissant d'un bail destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, Mme [I] et M. [P] sont solidairement tenus au règlement du loyer et des charges jusqu'à la transcription du jugement du divorce en marge des registres de l'état civil.
Dès lors que Mme [I] n'allègue ni ne démontre cette transcription, son divorce prononcé le 10 janvier 2022 n'aurait pas modifié l'opinion du premier juge en ce qui concerne sa condamnation, avec M. [P], au paiement de la somme provisionnelle de 8 209,19 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 9 août 2021.
S'agissant de l'indemnité provisionnelle d'occupation de 690,23 euros par mois à laquelle elle a été condamnée, avec M. [P], à compter du mois d'août 2021, Mme [I] soutient que seul M. [P], qui est resté dans les lieux, est tenu de les régler.
Si une telle indemnité, qui revêt un caractère indemnitaire, et non contractuel, n'apparaît pas visée d'emblée par les dispositions des articles 1751 et 220 du code civil susvisées, sauf à démontrer que cette dette a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, encore faut-il que Mme [I] démontre que la bailleresse savait qu'elle avait quitté les lieux.
Or, il résulte de ce qui précède qu'aucune appréciation ne peut être portée sur la validité du congé dont se prévaut Mme [I] dans le cadre d'une nouvelle instance de référé au fins de modification d'une précédente ordonnance, s'agissant de circonstances connues de cette dernière avant l'audience qui s'est tenue devant le premier juge le 19 octobre 2021 mais qui ne lui ont pas été soumis, faute pour elle d'avoir comparu ou d'être représentée.
Dans ces conditions, le divorce de Mme [I], s'il avait été connu du premier juge, n'aurait pas plus modifié son opinion en ce qui concerne sa condamnation, avec M. [P] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 690,23 euros à compter du mois d'août 2021, jusqu'à libération effective des lieux.
Enfin, en l'absence de circonstances nouvelles de nature à modifier l'opinion du juge ayant rendu son ordonnance du 12 septembre 2021, l'autorité de la chose jugée au provisoire de cette décision s'oppose à modifier ce qui a été jugé concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur les délais de paiement sollicités par Mme [I] à titre infiniment subsidiaire.
En fait, la validité du congé dont se prévaut Mme [I], et les conséquences en résultant, ainsi que l'octroi de délais de paiement, auraient dû faire l'objet d'un débat devant la cour de céans à la suite d'un appel valablement interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2021 dont il est ici demandé la modification par le biais d'une nouvelle instance en référé sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [I] de modifier voire rapporter l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Erilia d'ajouter à l'ordonnance du 12 novembre 2021 de manière à ce que Mme [I] et M. [P] soient condamnés solidairement au paiement des sommes susvisées. Il lui appartenait d'interjeter appel à l'encontre de cette décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] aux dépens de première instance, aucune contestation n'étant formée de ce chef.
Mme [I], succombant en appel, sera tenue aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, sous sa due affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société Erilia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [I] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
Il convient enfin de relever qu'aucun appel n'a été interjeté sur le chef de l'ordonnance entreprise portant sur la condamnation de M. [P] à verser à la société Erilia la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de la SA Erilia d'ajouter à l'ordonnance du 12 novembre 2021 de manière à ce que Mme [T] [I] et M. [C] [P] soient condamnés solidairement au paiement des sommes résultant de l'ordonnance ;
Condamne Mme [T] [I] à verser à la SA Erilia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [T] [I] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, sous sa due affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président