Cour de cassation, 06 février 2019. 16-10.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-10.722
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° K 16-10.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Prestige Montesquieu, désigné par jugement du 3 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris, en remplacement de M. Patrick Y...,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ramsès, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ramsès ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Prestige Montesquieu, de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Prestige Montesquieu, à payer à la SCI Ramsès la somme de 579 282 euros, avec les intérêts légaux au taux légal à compter du 9 août 2012, capitalisés, et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE, concernant la prescription, le point de départ ne pouvait être fixé à la date de l'assignation valant pour lui connaissance de la SCI Ramsès, les nullités invoquées concernant le mandat de commercialisation initial, indépendamment de son titulaire ; que la date devant être prise en compte était celle du 4 décembre 2006 ; que compte tenu des dispositions de la loi du 1er juin 2008, le délai expirait le 19 juin 2013 ; que ce délai n'étant pas expiré, la SCI Ramsès ne pouvait opposer l'exécution partielle du contrat ; que, en revanche, devait être retenu le moyen tiré de ce que, faute d'avoir agi, et ce dès l'origine, par une demande en nullité, Monsieur Y... était irrecevable à le faire par voie d'exception ; que les demandes en nullité du mandat devaient donc être rejetées ; que Monsieur Y... soutenait que la cession du mandat de commercialisation lui était inopposable, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1690 du code civil, et nul à défaut de contenir la signature de Monsieur A..., représentant légal de la société France Promotion Habitat Invest ; que cependant, l'assignation valait signification ; que d'autre part, dans les deux cas, la société France Promotion Habitat Invest était représentée par Madame B..., en qualité de gérante ; que force était de constater que, par-delà les moyens de procédure, le fondement même de la demande n'était qu'indirectement discuté, au motif que, en tout état de cause, la SCI Ramsès, Monsieur A... et ses enfants n'avaient joué aucun rôle dans la construction et la commercialisation du bien immobilier en cause ; que toutefois, cette structure ne pouvait être concernée par le processus de construction dont elle n'avait pas la charge ; qu'en ce qui concernait la seule obligation mentionnée dans le contrat, à savoir la commercialisation, la SCI Ramsès versait aux débats des pièces ne faisant l'objet d'aucune discussion (publicités, stands de commercialisation) et attestant, en l'absence de démonstration contraire, de l'exécution du contrat ; que faute qu'il soit démontré que la prestation objet du contrat n'avait pas été réalisée, le montant de la commission de 5,98 % du prix de vente devait être allouée à la SCI Ramsès ;
1) ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle et peut donc être invoquée à tout moment, même avant l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2) ALORS QUE, à supposer même que l'exception de nullité ne puisse être invoquée avant l'expiration du délai de prescription de l'action, une telle règle ne saurait mettre en échec les dispositions d'ordre public découlant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, tendant à la protection des clients contre les abus des agents immobiliers ; que doit être déclaré nul, au besoin d'office, tout mandat donné à un agent immobilier et ne comportant pas les mentions exigées par la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 72 et 91 du décret n° 72-978 du 20 juillet 1972 ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, il appartient à celui qui prétend obtenir la rémunération prévue par un contrat, de démontrer qu'il a dûment exécuté les obligations prévues par le contrat ; qu'en disant le montant de la rémunération prévue par le contrat par le contrat de commercialisation devait être alloué à la SCI Ramsès, « faute qu'il soit démontré que la prestation qui en était l'objet n'a pas été réalisée », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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