Texte intégral
ARRÊT N° 23/
YP/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVUK
S/appel d'une décision
du tribunal de proximité de pontarlier
en date du 12 septembre 2023 [RG N° 11-23-0042]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[U] [K], [O] [G] épouse [K] C/ [Z], [14], [6], [5], [7], SIP [Localité 12]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Comparants en personne
APPELANTS- DÉBITEURS
ET :
[13], [Adresse 11]
[14], [Adresse 9]
[6], [Adresse 2]
[5], [Adresse 10]
CA [7], [Adresse 3]
SIP [Localité 12], [Adresse 4]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 02 novembre 2023 a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [K], boucher salarié, et Mme [O] [G] (épouse [K]), sans activité, ont présenté le 20 septembre 2022 une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et après les avoir déclarés recevables le 13 octobre 2022, la commission de surendettement du Doubs a, par décision du 19 janvier 2023, notamment :
- retenu un endettement de 7 781,71 € comprenant notamment une dette de 3 761,61 € à l'égard de [6] ;
- imposé un rééchelonnement de 25 mensualités de 332 € sans effacement.
La commission a retenu essentiellement que les ressources mensuelles des débiteurs s'élevaient à 1 864 € pour des charges de 1 532 €, soit un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 459,64 € et une capacité de remboursement de 332 €.
Ces mesures ont été contestées par les débiteur et lors d'une première audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier le 14 mars 2023, les époux [K] qui étaient comparants ont fait valoir qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte par la commission des frais de trajet de M. [K].
Mais durant le délibéré, le [5] a adressé au juge un courrier et des justificatifs évoquant des revenus non déclarés des débiteurs consistant en des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (212,71 € par mois puis 304,56 € virés sur le compte-joint) qui n'avaient pas été déclarés au dossier ni évoqués à l'audience.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ainsi ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2023.
Bien que le jugement de réouverture des débats leur ait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2023 (avis de réception signé par eux à cette date), M. et Mme [K] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 13 juin.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la déchéance des époux [K] du bénéfice de la procédure de traitement de situation de surendettement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
- que la commission de surendettement avait retenu pour le couple des revenus de 1 864 €, correspondant exclusivement au salaire de M. [K] ;
- que le [5] démontrait par la production d'un relevé de compte que Mme [K] bénéficiait de virements de la CAF depuis le 5 janvier 2023 d'un montant mensuel de 212,71 € qui avaient été porté à la somme de 304,56 € en avril et mai 2023,
- que le [5] démontrait également que le couple avait perçu le 9 mai 2023 sur son compte commun, un virement intitulé [8] titre' d'un montant de 3 412,74 € et que le même jour, la somme de 3 400 € avait été retirée du compte,
- que les époux [K] n'avaient pas déclaré à la commission détenir un placement au [8] alors cette somme correspondait à la quasi-totalité de leur dette, puisque [6] déclarait que sa créance de 3 761,61 € avait été entièrement remboursée par virement du 9 juin 2022 ;
- que la déchéance au sens de l'article L.761-1 du code civil était donc encourue pour deux motifs, la fausse déclaration quant aux ressources d'une part et l'acte de disposition du patrimoine.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 22 septembre 2023, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement en indiquant dans leur lettre de recours que le premier juge avait statué sur la base de fausses déclarations du [5].
À l'audience du 2 novembre 2023, M. et Mme [K] ont comparu, sollicitant le bénéfice d'un rééchelonnement pour l'endettement restant dû, soit un montant d'environ 3 500 € après déduction de la dette auprès de [6]. Ils ont reconnu qu'ils percevaient mensuellement au moins depuis le mois de janvier 2023 une prime d'activité qui avaient été récemment ramenée à un montant mensuel de 250 €, prestation qu'il n'avaient pas pensé devoir déclarer en ce qu'elle était perçue au titre de l'activité du seul époux alors qu'elle était versée à Mme [G] par la caisse d'allocations familiales. Ils ont également admis qu'ils avaient perçu une prime de participation de 3 412 € qu'ils n'avaient pas déclarée. Ils ont précisé aussi que s'ils avaient pu réglé la dette de [6], ce n'était pas avec cet intéressement mais avec le solde d'un prix de vente de leur bien immobilier.
Les créanciers figurant à la procédure ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception et parmi eux, le [5] a fait parvenir le 23 octobre 2023 à la cour une lettre dans laquelle il sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS
L'article L.761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice d'une procédure surendettement toute personne :
- qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler ou tenter de détourner tout ou partie de ses biens ;
- qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L.733-4.
En l'espèce, M. et Mme [K] admettent qu'ils ont passé sous silence devant la commission puis devant le premier juge qu'ils bénéficiaient et bénéficient toujours au moins depuis le 5 janvier 2023 d'une prime d'activité versé par la caisse d'allocations familiales et dont le montant mensuel qui a oscillé entre 212,71 €, 304,56 € et dernièrement 250 €, soit d'un montant augmentant significativement leur capacité de remboursement retenue à 332 € par la commission qui n'avait pris en compte comme ressources que le seul salaire de M. [K]. Ils ont également tu qu'ils disposaient d'une épargne qui leur a permis de percevoir sur leur compte-joint le 9 mai 2023 un montant de 3 412,74 €, le virement intitulé 'virement Crédit agricole titres' ayant été accompagné le même jour d'un retrait du même montant dont le premier juge a observé qu'il représentait la quasi-totalité de leur endettement subsistant, [6] ayant fait savoir en première instance que sa créance de 3 761,51 € avait été intégralement remboursée le 9 juin 2023. Encore M. et Mme [K] expliquent-ils à l'audience devant la cour que le règlement de cette dette proviendrait du solde de la vente d'un bien immobilier.
La déclaration de surendettement qu'ont remplie M. et Mme [K] les invitait de façon détaillée à préciser toutes leurs ressources (salaire, pension, allocations en tout genre et autre ressources) et le contenu de leur patrimoine notamment immobilier ou en épargne. La même déclaration rappelait par ailleurs en gros caractères que toute fausse déclaration, toute dissimulation de biens pouvait les priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et ce en application du texte susvisé. Il convient en outre de rappeler qu'ainsi qu'ils l'ont indiqué à l'audience, M. et Mme [K] avaient déjà bénéficié en 2020 de mesures de surendettement consistant en un échelonnement de l'arriéré en 37 mensualités.
Force est de constater que dans leur déclaration, devant le commission puis devant le juge, M. et Mme [K] ont indiqué que leurs ressources se limitaient au salaire de M. [K] d'environ 1 900 € par mois et qu'ils n'avaient aucun patrimoine.
Il y a donc eu de leur part une dissimulation de ressource et de patrimoine non négligeable eu égard au montant de l'endettement et c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement.
M. et Mme [K] qui succombent supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel ;
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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