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Cour de cassation, 25 juin 2019. 18-86.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.661

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° U 18-86.661 F-D N° 1154 VD1 25 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'officier du minstère public près le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, contre le jugement de la dite juridiction, en date du 9 novembre 2018, qui a renvoyé M. M... O... des fins de la poursuite pour contravention au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;. Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, selon le second de ces textes, en premier lieu, la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle-ci n'est pas suffisante, en second lieu, il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 % ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. O... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé ; Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient qu'aucun élément ne permet de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article R. 316-3 du code de la route ; Mais attendu qu'en statuant par ces motifs, alors qu'il résulte du procès-verbal de constatation, complété par le procès-verbal de renseignement judiciaire du 12 décembre 2017 que les vitres latérales avant du véhicule étaient très sombres, recouvertes de films plastiques très opaques (+ de 30% d'opacité), rendant difficile la visibilité à l'intérieur de l'habitacle, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 9 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-06-25 | Jurisprudence Berlioz