Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-10.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.215
Date de décision :
18 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société CPH Immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CPH Immobilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, l'URSSAF, considérant qu'après l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'ils étaient autorisés à pratiquer, certains des négociateurs employés par la société CPH Immobilier avaient perçu un salaire inférieur au salaire minimum de croissance correspondant à 169 heures de travail mensuel, a procédé à un redressement;
qu'à la suite d'un nouveau contrôle portant sur la période du 1er avril 1988 au 31 octobre 1990, elle a procédé à un redressement pour les mêmes motifs;
que l'arrêt attaqué, accueillant le recours de la société CPH Immobilier, a annulé les redressements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieur au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance, et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire;
que les seules rémunérations qui échappent à cette règle sont celles des assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale;
qu'en étendant cette exception à d'autres catégories d'assurés, la cour d'appel a violé l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu à bon droit que les dispositions de l'article R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale étaient inapplicables, non seulement aux assurés visés à l'alinéa 7 du même texte, pour lesquels les cotisations sont fixées forfaitairement, mais aussi à ceux à qui leurs conditions de travail interdisent de bénéficier de la législation sur le salaire minimum de croissance;
qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et les articles L. 141-1, L. 141-2 et suivants, et L. 141-10 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les redressements, l'arrêt retient que les stipulations du contrat de travail font apparaître que les négociateurs exercent leur activité pour la plus grande part en dehors de l'agence à laquelle ils sont rattachés, et qu'ils disposent d'une grande liberté quant à leur organisation, la définition de leurs objectifs et l'établissement de leur emploi du temps;
qu'il ajoute que le fait qu'ils ne soient rémunérés que par des commissions prive de toute signification les indications relatives à un horaire mensuel de travail portées sur les bulletins de paye qui leur sont remis ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus ne permettaient pas de remettre en cause les énonciations des bulletins de paye relatives à l'horaire de travail, d'où il ressortait que les négociateurs étaient soumis à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société CPH Immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CPH Immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique