Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2406059
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2406059
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 31 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à défaut à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est irrégulière faute d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- est irrégulière dès lors que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que les médecins du collège et le médecin rapporteur n'ont pas été régulièrement désignés ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de son état de santé et de sa prise en charge médicale ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de ses attaches en France ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose un examen de son droit au séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. C.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérien né le 28 décembre 1991, a bénéficié à compter du 11 mai 2023 d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement le 4 février 2024. Par les décisions contestées du 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relève la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis concernant l'état de santé du requérant le 2 mai 2024. Ce collège était composé de trois médecins régulièrement désignés par décision du directeur général de l'office du 11 janvier 2024, parmi lesquels n'a pas siégé le médecin rapporteur. Enfin, si le médecin rapporteur n'apparaît pas parmi les médecins désignés par la décision du 11 janvier 2024, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle irrégularité ait privé l'intéressé d'une garantie ou ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient avoir sollicité oralement, lors d'un rendez-vous destiné à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du même code. Pour toute preuve de ce qu'il aurait formulé une telle demande, il ne produit toutefois qu'un échange de courriel avec les services de la préfecture postérieur au refus de titre contesté. Cet échange ne permet pas d'établir la réalité d'une telle demande antérieurement à la décision litigieuse, pas plus que la communication de pièces relatives à son intégration professionnelle. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée de défaut d'examen au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code, sur le fondement desquels il n'a pas présenté de demande de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
8. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la préfète s'est approprié les termes, constate que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été soigné pour une tuberculose disséminée, pour laquelle il a suivi un traitement d'un an qui est désormais terminé. S'il a des séquelles de sa maladie, il ne précise pas en quoi leur absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il se borne à produire un certificat médical et des documents médicaux datant de sa précédente demande de titre de séjour, à l'exception d'un certificat médical plus récent constatant seulement que le requérant a besoin d'un logement stable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur leur fondement.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'état de santé du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et il doit dès lors être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. C déclare être entré en France en 2018, sans établir toutefois sa présence sur le territoire entre sa première entrée en France en 2018 et le mois d'août 2021. Sa présence n'est ainsi établie que depuis trois ans à la date de la décision contestée. Il ne fait en outre état d'aucun lien qu'il aurait noué sur le territoire français et se borne à se prévaloir d'une activité professionnelle récente et du suivi d'une formation en français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. C, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Son droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
15. L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté
16. En troisième lieu, les éléments circonstanciés mentionnés dans la décision du 11 juillet 2024, relatifs notamment à son séjour en France et sa situation familiale, suffisent à s'assurer que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C afin de vérifier son droit au séjour avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation des décisions du 11 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique