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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03556

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03556

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 10/07/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 25/03556 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJGC Ordonnance de référé (N° 24/00274) rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille Arrêt (RG 24/3244) rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle SARL PROMOTION SUVELIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SAS Etablissements A. Cathelain et Compagnie ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SAS Etablissements A. Cathelain et Compagnie ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour du 13 septembre 2018 présentée par la SARL Promotion Suvelier en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 5 juin 2025, la cour d'appel de Douai a notamment ordonné une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la société Promotion Suvelier (la société Suvelier) a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Elle indique que l'arrêt l'invite à déposer une consignation de 3 000 euros à la régie du tribunal de commerce de Lille, alors que l'ordonnance entreprise a été rendue par le président du tribunal judiciaire, et non par le président du tribunal de commerce. Elle estime donc que c'est le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille qui devrait recevoir cette consignation. Subsidiairement, elle sollicite cette modification sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile permettant au juge d'interpréter sa décision. Les 8 et 10 juillet 2025, le greffe a adressé, par la voie électronique, un message pour recueillir les observations des parties, en vue de procéder à l'éventuelle rectification de la décision sans audience. Par message du 10 juillet 2025, Me [N] a précisé ne pas avoir d'autres observations que celles contenues dans la requête. MOTIVATION En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, par arrêt du 5 juin 2025, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire, mettant à la charge de la société Suvelier la consignation d'une somme de 3 000 euros entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal de commerce de Lille dans le délai d'un mois à compter de la présente décision. Or, cette décision intervenait sur appel d'une ordonnance de référé du 28 mai 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille, et non par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole. La consignation devait donc être ordonnée à la régie du tribunal judiciaire de Lille, et non à celle du tribunal de commerce. Il convient en conséquence de faire droit à la requête, dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt en date du 5 juin 2025, prononcé dans le RG 24/3244 ; ORDONNE la rectification de l'arrêt ; DIT que, dans le dispositif de l'arrêt, la phrase : « FIXE à la somme de 3 000 le montant de la consignation que la société Promotion Suvelier devra verser entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal de commerce de Lille, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert » ; Sera remplacée par la phrase : « FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la consignation que la société Promotion Suvelier devra verser entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision rectificative, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert » ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 juin 2025 et sera notifiée comme l'arrêt ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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