Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/05416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05416

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/05416 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBB Nom du ressortissant : [Z] LE PREFET DE [Localité 3] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] C/ [Z] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 01 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 01 JUILLET 2025 à 16h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [V] [Z] né le 19 Décembre 2005 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 Ayant pour avocat Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 1er juillet 2025 à 12 heures 26 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 30 juin 2025 à 17 heures 15 ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre d'[V] [Z] et ordonné en conséquence sa mise en liberté, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations du conseil d'[V] [Z] transmises par courriel du 1er juillet 2025 à 14 heures 10 au terme desquelles elle sollicite qu'il ne soit pas conféré un effet suspensif à l'appel du parquet, Vu l'absence d'observations des autres parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'examen des pièces de la procédure qu'en l'état, [V] [Z] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, puisqu'il indique lui-même avoir perdu son passeport et avoir récemment déposé un dossier de demande de renouvellement auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Les pièces qu'il a produites dans le cadre de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ne permettent pas non plus d'établir le caractère stable effectif de la domiciliation dont il se prévaut au [Adresse 1], puisque l'attestation d'hébergement qu'il fournit mentionne qu'il s'agit uniquement d'une adresse administrative et qu'il est en réalité accueilli au sein d'un foyer qui constitue un hébergement à titre précaire. Il est surtout à noter qu'il n'a pas respecté les obligations de présentation afférentes à cinq mesures d'assignation à résidence dont il a précédemment fait l'objet les 16 mars 2024, 7 mai 2024, 6 août 2024, 15 août 2024 et 11 septembre 2024, comme en témoignent les procès-verbaux de carence respectivement établis les 18 mars 2024, 24 juin 2024, 14 août 2024, 2 septembre 2024 et 26 novembre 2024. Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation d'[V] [Z], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4], Disons en conséquence qu'[V] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 2 JUILLET 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Marianne LA MESTA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz