Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, des relations de M. X... et de Mme Y..., est née Floriane, le 8 janvier 2003 ; que le couple s'est séparé en janvier 2004 ; que, par acte du 12 juillet 2006, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales afin que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et que la contribution de la mère à son entretien et à son éducation soit fixée à 200 euros par mois ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réduction de la contribution versée pour sa fille, Floriane, l'arrêt retient qu'il verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2006 qui fait état d'un revenu de 2 849 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'avis d'imposition 2006 mentionnait, d'une part, 55 euros pour les traitements et salaires et, d'autre part, un déficit de 2 794 euros au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels dans la catégorie "régime du bénéfice réel", la cour d'appel a dénaturé le document de la cause ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de réduction de la contribution versée pour sa fille Floriane, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique qu'il existe des éléments nouveaux survenus suite à l'arrêt rendu en avril 2006 par la Cour d'appel de Douai, la mère ayant notamment changé l'enfant d'école, que toutefois il convient de relever que lorsque la Cour a statué en avril 2006, les parents vivaient dans des communes différentes et que les magistrats ayant alors statué, ont nécessairement envisagé les conséquences de leur décision ; que le changement d'école constitue donc une conséquence prévisible de l'arrêt rendu le 13 avril 2006 ; qu'en effet, s'agissant d'une très jeune enfant scolarisée en maternelle, il n'aurait pas été concevable que la mère la soumette à de longs trajets en voiture au seul motif de la maintenir dans l'école qu'elle fréquentait ; que s'agissant d'une scolarité en maternelle, il n'existe pas de conséquences sur les apprentissages de l'enfant ; que le changement d'école ne peut donc être retenu comme constituant un élément nouveau permettant de réexaminer la situation ; que Monsieur X... indique que Madame Y... sera prochainement affectée dans un poste situé Outre-mer et que cela va entraîner un bouleversement complet de la vie de l'enfant ; qu'en premier lieu il convient de relever que Monsieur X... se prévalant de cette situation, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'il ne verse aucun élément probant en ce sens ; que le seul document qu'il produit mentionne que Madame Y... est affectée au tour différé Outre-mer jusqu'au 1er juillet 2008, ce qui n'établit nullement qu'elle devra partir à cette date ; qu'au contraire Madame Y... justifie de ce qu'elle a postulé sur un poste situé à Valenciennes à compter du mois de juillet 2008 ; que par ailleurs Monsieur X... expose que l'enfant aurait changé de comportement et se comporterait de manière agressive voire brutale ; qu'il verse aux débats des attestations datées des mois de mai, juin, juillet 2006 et émanant toutes de personnes de son entourage ; qu'il n'apparaît pas anormal que l'enfant, face à un changement de résidence, ait semblé un peu triste ou ait eu un peu de mal, compte tenu de son très jeune âge, à intégrer qu'elle n'allait plus retourner dans son ancienne école ; qu'il s'agit là encore d'effets logique de la décision rendue en avril 2006 ; que la Cour avait nécessairement estimé que ces inconvénients étaient négligeables par rapport à la situation de l'enfant qui vivait chez son père où lui était présentée une image dégradée et dévalorisante de sa mère et où régnait une certaine confusion, l'enfant appelant la compagne de son père « maman Catherine », cette compagne étant par ailleurs l'ancienne nourrice de l'enfant ; qu'aucun élément provenant d'un professionnel de l'enfance (médecin, psychologue, enseignant) n'est fourni et seul l'entourage de Monsieur X... a attesté, entourage qui a manifestement pris faits et causes pour lui comme révèlent les termes des attestations ; que le prétendu changement de comportement de l'enfant n'est donc pas établi ; qu'au contraire, une attestation du directeur d'école de l'enfant date du 8 décembre 2007 démontre que l'enfant évolue favorablement, donne satisfaction dans son travail et est une enfant agréable et souriante ; que Monsieur X... indique que la mère de l'enfant refuse toute communication et chercher à lui nuire ; que si les courriers échangés entre les parties démontrent tant d'un côté que de l'autre une grande rigidité qu'une volonté systématique de débusquer la moindre défaillance (ou supposée telle) dans le comportement de l'autre, il convient de relever que le conflit est tellement aigu entre les parties que chacun est perpétuellement dans une logique de surenchère et de dénonciation de l'autre (Monsieur X... dénonce des violences que sa fille aurait subies, Madame Y... dénonce au président du conseil des prud'hommes la condamnation pénale de Monsieur X...) ; que les échanges de week-ends entre les parents et les retours de l'enfant créent d'incessants et d'interminables conflits entre eux ; que ceux-ci sont révélateurs de l'état de dégradation de leurs relations ; qu'il convient de les inciter à respecter la décision à la lettre ce qui évitera tout nouveau sujet de polémiques ; qu'en tout état de cause les polémiques qui surviennent à l'occasion des tentatives des parents de procéder à des échanges de week-ends ou à des arrangements ne démontrent en rien qu'il conviendrait de modifier l'organisation de la vie de l'enfant, les conflits existants dès lors qu'un « passage de relai » doit être fait entre les parents et celui-ci étant traduit par la situation de séparation ; que Monsieur X... fait état de plaintes pour des mauvais traitements que la mère infligerait à l'enfant ; que toutefois les plaintes dont il fait état datent de 2005 et 2006 et ont déjà été prises en compte par la Cour dans sa décision d'avril 2006 ; qu'il convient de relever qu'aucune suite n'a été donnée à ces plaintes lorsqu'elles concernent Floriane et n'est justifiée d'aucun signalement effectué par un professionnel de l'enfance ; que Monsieur X... a pris l'habitude de présenter très régulièrement l'enfant à un médecin lorsque Floriane revient chez lui (en avril et mai 2006) et de faire constater les bleus présentés par l'enfant ; que toutefois ces constatations ne dépassent pas les limites de la normale, un enfant en bas âge présentant classiquement des bleus résultant de ses jeux et chutes ; que ce comportement du père démontre une volonté d'acharnement à l'encontre de la mère et une suspicion démesurée ; que ces visites incessantes alors que le suivi médical est assuré par la mère de manière normale ne peuvent que questionner l'enfant et la conduire à répondre favorablement aux suggestions de son père ; que Madame Y... ne fournit au contraire de très nombreuses attestations très détaillées de membres de son entourage qui mentionnent que la mère s'occupe bien de sa fille et qu'elle ne présente aucun signe ou comportement pouvant laisser penser qu'il s'agit d'une enfant victime de violences de la part de sa mère ; que les témoins indiquent également que lorsque l'enfant est avec sa mère ou en leur compagnie, elle se comporte en tout comme une petite fille de son âge, gaie et épanouie ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de transfert de résidence de l'enfant et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE, produisant un certificat médical établi par le docteur Z..., l'exposant faisait valoir les soupçons de mauvais traitements infligés à l'enfant par la mère et son concubin, le médecin ayant constaté des ecchymoses sur les jambes, la face interne des bras, ce qui a amené l'exposant à mentionner ces différents constats d'ecchymoses dans une main courante le 3 juillet 2006 ; qu'en opposant à l'exposant qu'il verse aux débats des attestations datées des mois de mai, juin et juillet 2006, émanant toutes de personnes de son entourage, quand l'exposant produisait des certificats médicaux émanant du médecin traitant de l'enfant, le docteur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que les plaintes déposées par Monsieur X... avaient été prises en compte par la Cour dans sa décision d'avril 2006, quand l'exposant faisait valoir avoir déposé plainte le 7 juillet 2006 à l'encontre de Madame Y... et de son compagnon pour violences volontaires à l'encontre de Floriane (conclusions p. 10), la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération cette plainte, produite aux débats, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant avait demandé à titre subsidiaire, une mesure d'expertise psychologique et psychiatrique de l'enfant et de sa mère, précisant n'être pas opposé à une nouvelle enquête sociale dès lors qu'elle n'était pas confiée à Madame A..., qu'en ne se prononçant pas sur ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur X... et de l'avoir débouté de sa demande de réduction de la contribution versée pour sa fille Floriane ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande que la pension alimentaire qu'il verse pour sa fille soit réduite à la somme de 70 euros par mois ; que Monsieur X... n'avait pas formé cette demande en première instance ; que sa contribution est actuellement fixée à la somme de 130 euros par mois en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 13 avril 2006 ; qu'il indique qu'il n'a pas actuellement de ressources personnelles ; qu'il verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2006 qui fait état d'un revenu de 2.849 euros ; qu'il indique exercer une activité de créateur de logiciels et de conseiller prud'homale ; qu'il ne verse aucunement aux débats un justificatif comptable de la situation de l'activité qu'il exerce ; que la situation de Monsieur X... est particulièrement opaque puisque les charges qu'il invoque sont bien supérieures à ses revenus et que l'on ne peut que se demander dans ces conditions de quelle manière il les assume, sauf à disposer d'autres revenus ; qu'il arrive pourtant à assumer des dépenses non obligatoires (mutuelle, assurance de prévoyance pour sa famille) ; qu'il vit en concubinage et invoque la charge d'un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à la somme de 413 euros ; que Madame Y... a perçu en 2007 un revenu annuel de 7.540 euros soit une moyenne mensuelles de 1.318 euros ; qu'elle vit en concubinage et partage donc ses charges ; que le couple rembourse un prêt immobilier à hauteur de 600 euros par mois et justifie de ses charges courantes ; qu'il rembourse également un prêt souscrit pour l'achat d'un véhicule par mensualités de 200.34 euros ; que Madame Y... justifie également des frais générés par sa fille (garderie péri scolaire, assurance scolaire, coopérative de l'école) ; que Monsieur X... ne verse pas suffisamment d'éléments pour établir la réalité de sa situation financière ; qu'il ne fournit aucun élément sur les revenus qu'il a perçus en 2007 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande de diminution de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisant valoir sa situation financière dégradée, sa situation professionnelle ayant généré un déficit pour l'année 2006, qu'il n'avait pas de ressources personnelles, ses seuls revenus étant ceux de son épouse, Madame Catherine B..., justifiant une diminution de la pension alimentaire versée pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en retenant que la déclaration de revenus pour l'année 2006 fait état d'un revenu de 2.849 euros, ce qui ne ressort pas de cette déclaration de revenus, la Cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir n'avoir actuellement pas de ressources personnelle, ses seules ressources étant constituées des revenus de sa compagne, Madame Catherine B... qui travaille en qualité d'auxiliaire de puériculture ainsi qu'il en a été justifié (pièces 119 à 125, pièces 132 à 133, pièces 85 à 103), que dans ces conditions et au vu de sa situation financière, il est contraint de solliciter une diminution de la pension alimentaire actuellement versée pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (conclusions p. 14) ; qu'en affirmant que l'exposant indique ne pas avoir de ressources personnelles, qu'il verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2006 qui fait état d'un revenu de 2.849 euros, qu'il indique exercer une activité de créateur de logiciels et de conseiller prud'homal, qu'il ne verse aucunement aux débats un justificatif comptable de la situation de l'activité qu'il exerce, cependant qu'il ressort de la déclaration de revenus un déficit de 2.794 euros au titre des BIC professionnels, ce qui a été validé par l'administration fiscale comme cela ressort de l'avis d'imposition pour la même année, la Cour d'appel qui n'a manifestement pas pris en considération ce document a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir n'avoir actuellement pas de ressources personnelle, ses seules ressources étant constituées des revenus de sa compagne, Madame Catherine B... qui travaille en qualité d'auxiliaire de puériculture ainsi qu'il en a été justifié (pièces 119 à 125, pièces 132 à 133, pièces 85 à 103), que dans ces conditions et au vu de sa situation financière, il est contrainte de solliciter une diminution de la pension alimentaire actuellement versée pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (conclusions p. 14) ; qu'en affirmant que l'exposant indique ne pas avoir de ressources personnelles, qu'il verse aux débats sa déclaration de revenus pour l'année 2006 qui fait état d'un revenu de 2.849 euros, qu'il indique exercer une activité de créateur de logiciels et de conseiller prud'homal, qu'il ne verse aucunement aux débats un justificatif comptable de la situation de l'activité qu'il exerce, que la situation de Monsieur X... est particulièrement opaque puisque les charges qu'il invoque sont bien supérieures à ses revenus et que l'on ne peut que se demander dans ces conditions de quelle manière il les assume, sauf à disposer d'autres revenus, qu'il arrive pourtant à assumer des dépenses non obligatoires (mutuelle, assurance de prévoyance pour sa famille), qu'il vit en concubinage et invoque la charge d'un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 413 euros, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte des revenus de Madame Catherine B... ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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