Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, selon ce principe, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue lorsque son mandataire ou son préposé a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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, qui avait souscrit le 27 juin 2002 auprès de la société AGF vie, par l'intermédiaire de M.
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, un contrat d'assurance intitulé "AGF Essentiel " prévoyant notamment en cas d'incapacité temporaire totale l'exonération de cotisations et le versement d'indemnités journalières plafonnées, et en cas d'invalidité totale et définitive, le versement d'un capital, a été placé en arrêt de travail le 25 avril 2003 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé lors de la souscription du contrat, M.
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l'a assigné en exécution ;
Attendu que pour déclarer nul le contrat d'assurance et débouter M.
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de ses demandes, l'arrêt énonce que lors de la souscription de la police de groupe, M.
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a signé une déclaration de santé dans laquelle il a répondu négativement aux questions relatives à son état de santé ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M.
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a souffert d'un lumbago et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dans les cinq années précédant la souscription du contrat ; qu'il est indifférent que le questionnaire de santé ait été rempli par un tiers, puisque M.
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a apposé sa signature sur ce document, authentifiant ainsi les mentions portées ; que l'antécédent médical de lumbago, que M.
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ne conteste d'ailleurs pas, et ses périodes d'arrêt de travail dont il a omis de faire état, établissent l'existence d'une fausse déclaration ; qu'en raison des questions extrêmement claires et précises posées par l'assureur, qui ne pouvaient insinuer un doute dans l'esprit de M.
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, celui-ci, en répondant négativement a, compte tenu de son passé médical, effectué des fausses déclarations en toute connaissance de cause avec la volonté de tromper son cocontractant et donc intentionnellement ; que ces fausses déclarations ont changé l'objet du risque ou en ont diminué l'opinion pour l'assureur, qui a accepté de donner sa garantie dans l'ignorance exacte de l'état de santé de son cocontractant ; qu'il importe peu que les risques omis soient sans influence sur le sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il était soutenu par le souscripteur et qu'il n'était pas contesté par l'assureur que M.
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, qui avait rempli le formulaire de déclaration d'état de santé, était le courtier mandataire de l'assureur, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si ce mandataire, comme il en avait attesté ultérieurement, n'avait pas, de sa propre initiative, omis de mentionner sur le formulaire de déclaration d'état de santé le lumbago dont le souscripteur l'avait informé, d'autre part, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si les deux arrêts de travail de plus de vingt et un jours non déclarés sur ce formulaire étaient ou non indissociables du lumbago et, comme tels, selon le cas, de nature à modifier ou non l'objet du risque et à révéler ou non la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et du principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie ; la condamne à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la police d'assurance souscrite par Monsieur Michel
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et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes qu'il avait formulées ;
AUX MOTIFS QUE lors de la souscription de la police d'assurance groupe, Monsieur
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a signé une déclaration de santé dans laquelle il a répondu négativement aux questions suivantes : - « - Suivez-vous actuellement un traitement médical ou êtes-vous en arrêt de travail total ou partiel ? Avez-vous été en arrêt de travail ou avez-vous reçu des soins prescrits médicalement pendant plus de trois semaines au cours des cinq dernières années ? - Etes-vous ou avez-vous été atteint de l'une des affections suivantes : maladie osseuse, articulaire ou rhumatismale, lombalgie, affection vertébrale ? » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur
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a souffert d'un lumbago et a fait l'objet d'arrêts de travail dans les cinq années précédant la souscription du contrat : du 4 avril 2001 au 1er mai 2001, du 15 décembre 2001 au 31 décembre 2001, du 1er janvier 2002 au 2 janvier 2002, du 23 mai 2002 au 15 juin 2002 ; qu'il est indifférent que le questionnaire de santé ait été rempli par un tiers puisque Monsieur
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a apposé sa signature sur ce document, authentifiant ainsi les mentions portées ; que selon les dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances, l'assuré a pour obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'antécédent médical de lumbago, que Monsieur
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ne conteste d'ailleurs pas, et ses périodes d'arrêt de travail dont il a omis de faire état, établissent l'existence d'une fausse déclaration ; qu'en raison des questions extrêmement claires et précises posées par l'assureur, qui ne pouvaient insinuer un doute dans l'esprit de Monsieur
X...
, celui-ci en répondant négativement a, compte tenu de son passé médical et de leurs conséquences, effectué des fausses déclarations en toute connaissance de cause avec la volonté de tromper son cocontractant et donc intentionnellement ; que ces fausses déclarations ont changé l'objet du risque ou en ont diminué l'opinion pour l'assureur, qui a accepté de donner sa garantie dans l'ignorance exacte de l'état de santé de son co-contractant ; qu'il importe peu que les risques omis soient sans influence sur le sinistre ; que dès lors, en application des dispositions de l'article du Code des assurances, Monsieur
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ne peut bénéficier de la garantie contractuelle souscrite, et il convient de confirmer le jugement attaqué ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il peut être admis que l'omission relative au lumbago ne saurait être imputable à Monsieur Michel
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dès lors qu'il est établi par une attestation produite aux débats émanant de Monsieur
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, courtier AGF, qui certes n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile mais qui toutefois présente des garanties suffisantes pour ne pas être écartée des débats, notamment suite à la sommation interpellative délivrée le 30 novembre 2005 que l'omission litigieuse n'est pas le fait de l'assuré mais du préposé de la compagnie AGF VIE, de sorte que celle-ci ne peut valablement opposer à celui-ci la fausse déclaration intentionnelle dès lors que la compagnie d'assurance AGF VIE est responsable des fautes commises par son mandataire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; que reste cependant l'omission relative aux arrêts de travail portant sur la période du 4 avril 2001 au 1er mai 2001 (soit 28 jours), les autres périodes inférieures à trois semaines n'ayant pas à être déclarées ; que celle-ci, survenue un an à peu près avant la souscription du contrat et qui a été suivie de plusieurs arrêts (3) au cours de l'année dont un antérieur de seulement 15 jours à la souscription du contrat et d'une durée de trois semaines, n'a pas pu, dans ces conditions, être omise involontairement par l'assuré, de sorte que la nullité du contrat d'assurances doit être prononcée, cette fausse déclaration ayant manifestement modifié l'opinion du risque pour l'assureur puisqu'il est certain que s'agissant d'une police d'assurance visant à permettre d'offrir une garantie en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, la connaissance par l'assureur de l'état de santé du candidat à l'adhésion est essentielle ;
1° ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité de la police d'assurance lorsqu'il est établi que son agent général ou préposé avait eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de la déclaration fausse ou inexacte de l'assuré ; que Monsieur
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faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait informé l'agent général de la compagnie AGF VIE du lumbago dont il avait souffert l'année précédente lors de l'entretien ayant précédé la souscription de la police d'assurance, à l'issue duquel l'agent général avait lui-même rempli le questionnaire établi par l'assureur ; qu'en retenant cependant la nullité de la police d'assurance au motif que l'assuré avait apposé sa signature au bas d'un questionnaire qui omettait de mentionner le lumbago dont il avait souffert l'année précédente et les arrêts de travail qui lui étaient consécutifs, se rendant ainsi coupable d'une fausse déclaration intentionnelle, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément les écritures de l'exposant, si l'agent général qui avait rempli le questionnaire litigieux n'avait pas été informé de ces circonstances qu'il avait omis de déclarer, de sorte que la police d'assurance ne pouvait être annulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'inexactitude des déclarations adressées par l'assuré à l'assureur n'entraîne la nullité de la police d'assurance que lorsqu'elle est intentionnelle et change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que Monsieur
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soulignait, dans ses conclusions d'appel, que les arrêts de travail dont il avait fait l'objet l'année précédant la souscription de la police d'assurance n'étaient que la conséquence et le « prolongement médical » du lumbago dont il avait souffert à cette même période ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'agent général d'assurance n'avait omis de déclarer que le seul lumbago dont avait souffert Monsieur
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l'année qui avait précédé la souscription de la police d'assurance, l'omission des arrêts de travail dont il avait fait l'objet étant, pour sa part, imputable à l'assuré seul, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces arrêts de travail n'étaient pas indissociables du lumbago dont Monsieur
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avait souffert à cette même période, de sorte que leur omission ne pouvait avoir modifié l'objet du risque ni révéler une quelconque mauvaise foi de l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.
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