Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01962 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICNV
N° de minute : 160/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [O] [U]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 2]
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 juillet 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [D] [O] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [D] [O] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] [U] pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 03 mai 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [O] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Mai 2023 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [O] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [O] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [O] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2023 à 18h05 ;
VU l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
VU les demandes d'observations envoyées le 31 mai 2023 à l'intéressé, à son conseil, Maître RAMOUL, à la préfecture du Haut-Rhin, à la SELARL CENTAURE & Associés et à l'ASSFAM ;
VU les observations de la SELARL CENTAURE reçues au greffe le 31 mai 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'association Assfam , Monsieur [D] [O] [U] , son conseil, le préfet du Haut Rhin et son conseil ont été informés chacun le 31 mai 2023, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
L'association Assfam, Monsieur [D] [O] [U] et son conseil n'ont pas formulé d'observations.
Par courriel reçu le 31 mai 2023 à 11h32, la préfecture par le biais de son conseil a fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel irrecevable au motif que la demande de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ne constitue pas une motivation d'appel, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée; que de plus la délégation de signature figure au dossier. Par ailleurs la demande visant à voir constater que le juge des libertés et de la détention se contente d'indiquer que « les diligences de l'Administration ont été entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance », sans indiquer en quoi les diligences effectuées seraient insuffisantes, ne constitue pas non plus une motivation.
Sur ce
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Monsieur [D] [O] [U] argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Une telle demande, consistant seulement de demander au juge, de procéder à une vérification, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne peut à elle seule permettre d'infirmer la décision déférée et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature.
Par ailleurs, la demande visant à demander au juge devant examiner l'appel 'de constater que le juge des libertés et de la détention se contente d'indiquer que « les diligences de l'Administration ont été entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance', qui tend à voir constater un défaut de motivation du premier juge, est inopérant si, parallèlement, l'appelant ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance déférée. En effet la sanction du défaut de motivation est la nullité du jugement et non la remise en liberté de la personne retenue.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [D] [O] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 30 mai 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président,
La présente ordonnance a été communiquée le :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [O] [U]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- à l'ASSFAM
Le Greffier
M. [D] [O] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment