Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/02747
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02747
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUE
Société SAS [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Mars 2022
RG : 21/00476
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SAS [5]
At de M. [S] [H]
[Adresse 3]
Service AT
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 21 juillet 2010, au préjudice de M. [H] (le salarié), dans les circonstances suivantes : « alors qu'il déchargeait un échafaudage, le plateau a tapé contre un arbre et M. [H] a perdu l'équilibre, il aurait ressenti une douleur au dos, le plateau lui est tombé dessus et M. [H] a perdu connaissance. Contusion cou et dos ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 juillet 2010 faisant état d'une « lombalgie aiguë sur hernie discale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 13 août 2011, avec séquelles indemnisables.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits ensuite de l'accident du travail survenu le 21 juillet 2010.
Par décision du 16 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 16 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 21 juillet 2010, ainsi que les soins et arrêts et frais consécutifs à l'accident, jusqu'au 13 août 2011, date de consolidation,
- déboute la société de ses demandes d'inopposabilité et d'expertise médicale judiciaire,
- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions datées du 5 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant et jugeant à nouveau,
- déclarer inopposables, à son endroit, les arrêts de travail delivrés à M. [H] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 juillet 2010,
A cette fin,
- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judciiare sur pieces et nommer un expert aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [H],
* identifier les lésions de M. [H] imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2010 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [H] est ou non en relation directe et unique avec l'accidet du travail du 21 juillet 2010 et les lésions résultant résultant de l'accident du travail du 21 juillet 2010,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2010 et à la lésion initiale de l'assuré,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 21 juillet 2010,
- dans ce cadre, demander au médecin-conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [H], au médecin expert que la cour désignera et au médecin-conseil de la société,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de l'Isère de communiquer l'ensemble des pieces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 13 juin 2023, retourné signé le 21 juin 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INOPPOSABILITÉ DES ARRÊTS ET SOINS PRESCRITS
Au soutien de son recours, la société qui ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident, s'interroge sur la durée particulièrement longue des arrêts de travail de l'assuré, et se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Y], de nature selon elle à établir l'existence d'un état pathologique antérieur et interférant n'ayant pas été aggravé par l'accident du travail et constitutif d'une cause totalement étrangère à l'accident.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, la continuité des symptômes et des soins étant indifférente, tandis que la caisse n'a pas à caractériser que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident.
Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Lorsque l'état pathologique antérieur, même relevé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a présenté plusieurs contusions, lorsque le plateau d'un échafaudage qu'il déchargeait est tombé sur lui et lui a fait perdre l'équilibre.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2010, jour de l'accident, fait état d'une lombalgie aigue sur hernie discale et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2010.
Ceci suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, y compris pour les nouvelles lésions. Et, il appartient dans ces conditions à l'employeur qui entend combattre cette présomption, d'établir que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte ou de caractériser l'existence d'un différend d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise.
Le docteur [Y], mandaté par l'employeur, explique que la hernie discale évoquée d'emblée dans le certificat médical initial prouve l'antériorité de cette pathologie à l'accident du travail, ce que confirme la durée de l'arrêt de travail initial de 6 jours, conforme à une lombalgie simple sans radiculagie, ajoutant que l'accident du travail n'a pas destabilisé l'état antérieur de hernie discale.
Il conteste l'imputabilité des lésions 'cervicalgies et lombosciatalgies' constatées pour la première fois le 26 août 2020, soit près d'un mois après l'accident.
Enfin, il considère que la durée de travail n'est pas justifiée pour une lombalgie aigue. Il conclut dès lors que l'état antérieur connu 'interfère très fortement avec les conséquences cliniques directes de cet accident du travail et continue d'évoluer pour son propre compte. Il n'y a pas eu d'aggravation subite de cet état antérieur' et estime qu'une expertise sur pièces s'impose.
La cour rappelle tout d'abord que la prétendue bénignité de la lésion initiale et la longueur des arrêts de travail ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail, et à cet égard, la mention dans l'avis du docteur [Y], du référentiel Cnamts (Caisse Nationale d'Assurance Maladies des Travailleurs Salariés) sur la durée habituelle d'une lombalgie commune, ne saurait suffire à elle seule à faire naitre un doute sérieux sur l'imputabilité des arrêts successifs à l'accident.
De même, la présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
A cet égard, la déclaration d'accident du travail précise s'agissant du siège des lésions : 'localisations multiples' et 'contusions au cou et au dos', de sorte que l'arrêt du 26 août 2010 s'inscrit parfaitement dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l'accident survenu le 21 juillet 2010.
De plus, la présence d'une hernie discale antérieurement à l'accident du travail du 21 juillet 2010 est incontestable et il résulte des certificats médicaux de prolongation que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuité, jusqu'au 13 août 2011, date de consolidation de l'état de santé du salarié.
Et le certificat médical initial puis les certificats médicaux de prolongation font état de 'lombalgie'jusqu'à la date de consolidation, seul le certificat de prolongation du 26 août 2010 faisant état de 'cervicalgies et lomboscialagies'.
La cour rappelle par ailleurs que la présomption n'est pas détruite si la lésion procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur.
Le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé.
Ainsi, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, 2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835)
Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption, ce que ne démontre pas le médecin-conseil de la société.
Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 21 juillet 2010 et pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel, étaient opposables à la société jusqu'à la date de consolidation.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 16 décembre 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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