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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.490

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abélardo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 août 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation d'Abélardo X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et de viols et agressions sexuelles sur mineure par personne ayant autorité ainsi que l'ordonnance de prise de corps ; "aux motifs que divers éléments de la procédure tendent à corroborer les déclarations des plaignantes ; qu'ainsi, il convient de remarquer que ni Montserrat Y... Z... ni Maria A... Y... ne sont atteintes de troubles pouvant mettre en cause la crédibilité de leurs propos, ce qui n'établit cependant pas la preuve de l'exacte vérité de ces dires ; que deux ans avant le dépôt de la plainte, Montserrat Y... Z... s'était partiellement confiée à un médecin scolaire, Mme B... (D.23) ; que, de même, Maria A... Y... s'était également confiée, avant la procédure, à son ami Petit Jérôme (D.113) ; que, de plus, Herminda Z..., mère des plaignantes, a rapporté l'attitude d'Abélardo X... avec ses filles, fouillant leurs chambres et ne supportant pas qu'elles aient des amis ; que les grands-parents de Maria A... Y... et Montserrat Y... Z..., entendus en Espagne (D.77 à D.81) ont fait part qu'Abélardo X... avait un comportement avec ses belles-filles qui leur semblait anormal, les embrassant sur la bouche et les caressant ; que tant Maria A... Y... que Montserrat Y... Z... ont affirmé qu'Abélardo X... avait, pour parvenir à ses fins, utilisé, parfois la force et la violence en les giflant ou en les maintenant et, parfois, la contrainte psychologique, menaçant de les abandonner et de rejeter leur mère ; qu'il résulte des déclarations des témoins mais qu'il est également reconnu par Abélardo X... qu'il se comportait comme le père des enfants d'Herminda Z..., sa concubine, enfants qui vivaient avec leur mère sous son toit ; que s'il apparaît encore que la plainte de Montserrat Y... Z... a bien été déposée quelques temps après la séparation du couple formé par sa mère et Abélardo X..., séparation qui a entraîné des difficultés d'ordre patrimonial (D.57), il n'est pas établi que ce conflit soit à l'origine d'un véritable complot familial ourdi par la mère et ses filles au point que ces dernières inventent de toutes pièces des faits inexacts ; "alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens péremptoires de défense du mis en examen ; qu'en l'occurrence, dans son mémoire, Abélardo X... avait, par son conseil, fait valoir que les déclarations de l'une et l'autre accusatrices étaient parfaitement contradictoires, notamment dans les dates, que les déclarations de Maria A... Y... ne concordaient pas avec son profil, celui d'une jeune fille qui, ayant rattrapé son retard scolaire, avait eu son bac section GS à l'âge de 19 ans, vivait harmonieusement en couple et ne présentait aucun trouble (p. 7 et 8), tandis que Montserrat Y... Z... avait un passé de toxicomane qui avait été en révolte contre sa mère qu'elle volait, injuriait et maltraitait (p. 11), et qui se serait confiée à un médecin scolaire en 1998 en lui demandant le silence par crainte de voir éclater la structure familiale, soit à une époque où Abélardo X... était séparé d'Herminda Z... depuis un an, la séparation remontant à 1997 (p. 10 et 11) ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Abélardo X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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