Cour de cassation, 02 juin 2009. 08-40.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.078
Date de décision :
2 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2007), que M. X..., engagé en 1975 par la société d'expertise comptable Cabinet Georges Laxenaire, devenue la société AA Audits associés, a exercé à partir du 1er décembre 1981 les fonctions de directeur de bureau ; que du 8 février 1985 au 22 janvier 2001, il a exercé des mandats sociaux de directeur général, puis de président du conseil d'administration ; qu'il a été licencié le 16 mars 2001 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de salaire et d'indemnités, alors, selon le moyen :
1° / que l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; que la société AA Audits associés faisait valoir que M. X... avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise pendant la période de son mandat social en exerçant un véritable chantage ayant consisté à refuser de régler des sommes importantes dont il était débiteur si ses associés n'acceptaient pas de lui racheter ses actions à un prix exorbitant d'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
2° / que sauf empêchement légitime, commet une faute le salarié qui refuse de s'acquitter de sommes importantes dont il se sait redevable envers son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas sa dette dans son principe et s'était reconnu débiteur d'une somme de près de 600 000 francs ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il avait réglé la somme qu'il estimait devoir le 18 avril 2001, soit après le prononcé du licenciement notifié le 16 mars 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
3° / que le chantage constitue par principe une faute ; qu'en l'espèce, le fait de soumettre le remboursement de sa dette à son employeur à la condition que les associés lui rachètent ses actions à un prix exorbitant constituait le chantage reproché au salarié ; qu'en écartant le grief de chantage au motif inopérant que le refus de remboursement ne mettait pas en péril la survie de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
4° / qu'est susceptible de constituer une faute à l'égard de l'employeur l'exercice, interdit par la profession d'expert comptable, de mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise ; que ni l'absence de condamnation pénale du même salarié poursuivi pour " détournement de clientèle ", ni l'absence de poursuite disciplinaire par son Ordre pour violation des règles déontologiques n'interdisent à l'employeur de sanctionner un tel comportement ; qu'en considérant que ce grief devait être écarté dans la mesure où le salarié n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail, ensemble les articles 1351 du code civil et 4 et suivants. du code de procédure pénale ;
5° / que la société AA Audits associés soutenait que l'intéressé ayant décidé de partir dès 2000 en cherchant à vendre ses actions, il avait fait le choix de démissionner de ses mandats d'administrateur rendant impossible son maintien à la présidence du conseil d'administration ; qu'en affirmant que la « rupture brutale » de son mandat social l'aurait empêché de régulariser des situations devenues irrégulières du fait de son retour au statut de salarié sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que le fait d'accuser de malhonnêteté, sans aucune preuve, l'un des associés de l'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que rien ne prouvait que Mme Y... exerçait une activité à titre personnel ni qu'elle serait à ce titre redevable d'argent envers le cabinet ; qu'en jugeant néanmoins que les termes du courrier du salarié qui l'accusait de tels faits ne pouvaient s'analyser comme une accusation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant examiné les reproches d'exercice irrégulier de mandats et de chantage, le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la dette de M. X... résultait d'une situation tolérée de longue date par l'employeur, et, d'autre part, que le montant figurant dans la lettre de licenciement n'était pas établi ;
Attendu, en troisième lieu, que les motifs critiqués par les troisième et quatrième branches sont surabondants ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'en estimant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le peu de temps écoulé entre la perte de son mandat et son licenciement n'avait pas permis à M. X... de régulariser une situation devenue irrégulière du fait de son retour au statut de salarié, la cour d'appel a statué par une décision motivée, de sorte qu'elle n'encourt pas le grief de la cinquième branche ;
Attendu, enfin, que la fausseté des accusations portées par le salarié n'ayant pas été établie, le moyen est inopérant en sa sixième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AA Audits associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AA Audits associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société AA Audits Associés.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de monsieur X... par la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA AA AUDITS à payer à monsieur X... les sommes suivantes de 3. 179, 92 euros au titre des salaires pendant la durée de la mise à pied, de 317, 99 euros pour les congés payés afférents, de 23. 849, 43 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 2. 384, 94 euros pour les congés payés afférents, de 7. 353, 56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 55. 648, 67 euros au titre de la rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE la première période au cours de laquelle Monsieur Patrick X... était lié à la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE par un contrat de travail (du 1er décembre 1975 au 8 février 1985) n'étant pas en cause, il revient à cette dernière d'établir la réalité des fautes lourdes qu'elle allègue à l'encontre de son salarié et que celui-ci aurait commises entre le 22 janvier 2001 et le licenciement ; que pendant la suspension du contrat de travail et l'exercice par monsieur Patrick X... de ses mandats sociaux successifs, les relations entre les parties s'organisaient dans un cadre qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier ;
A / La dette de monsieur Patrick X... envers la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE : que le premier grief articulé contre monsieur Patrick X... a trait au non paiement par celui-ci de sommes qu'il devrait à la société AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE pour avoir utilisé sa logistique dans l'exercice à titre personnel des fonctions d'expert comptable, de commissaire aux comptes et d'expert judiciaire ; que les sommes demandées portent sur l'année 2000 ainsi que sur les mois de janvier et de février 2001 ; que n'ignorant pas que pour la période antérieure au 22 janvier 2001, c'est le mandataire social et non le salarié, qui serait le cas échéant débiteur des sommes réclamées, la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE reproche à monsieur Patrick X... de n'avoir pas, redevenu salarié, régularisé sans délai et en toute loyauté sa situation d'ensemble ; que ce faisant elle cherche de manière spécieuse et artificielle à ramener dans le champ du contrat de travail un litige qui lui est étranger ; que les obligations s'imposant à monsieur Patrick X... dans l'exécution de son contrat de travail ne pouvaient prévoir, même implicitement, l'obligation pour ce dernier d'apurer à première demande une dette qu'il aurait contractée en dehors de ce contrat ; que les sommes éventuellement dues pour l'année 2000 ne peuvent donc être prises en compte ; que pour l'année 2001, la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE ne discrimine pas ce qui serait dû par monsieur Patrick X... antérieurement et postérieurement au 22 janvier ; que seuls des honoraires pour un dossier LCIE, d'un montant de 19. 425 francs sont stimulées relever du mois de février ; que pour les reste les mois de janvier et février sont confondus ; que déjà ramenées à ces proportions plus modestes, les prétentions de la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE apparaissent au surplus sérieusement contestables et cela même si l'on retient indistinctement l'année 2000 et les deux premiers mois de 2001 ; qu'en premier lieu c'est avec une particulière mauvaise foi que la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE feint de découvrir au début de l'année 2001 une situation qui perdure depuis le 5 janvier 1996, date à laquelle le conseil d'administration a autorisé la convention suivante avec monsieur Patrick X..., qui était alors son président (et qui n'a pas pris part au vote) : « la société effectuera pour le compte de Patrick X... la sous-traitance de mission de commissariat aux apports et à la fusion, de commissariat aux comptes et d'expertise judiciaire. Les prestations fournies par la société seront facturées aux conditions habituelles du cabinet » ; qu'au cours des exercices suivants ce système a fonctionné au vu et su de chaque associé, n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part du commissaire aux comptes de la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE, lequel avait pour mission légale de veiller spécifiquement sur ce genre de situation, et a été entériné année après année dans son principe comme dans ses modalités par l'approbation des comptes, étant rappelé que plusieurs associés et membres du conseil d'administration de la société étaient eux-mêmes des experts comptables et commissaires aux comptes et que la comptabilité du cabinet était supervisée par monsieur Marc Z..., futur signataire de la lettre de licenciement ; que de plus il n'est pas exclu que l'un ou l'autre des deux associés en activité ait pratiqué de la même manière que monsieur Patrick X... ; qu'en second lieu, les sommes arrêtées unilatéralement par la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE sont insuffisamment justifiées ; que le système mis en place générait des flux financiers complexes entre la société et monsieur Patrick X... et il n'est pas démontré qu'à la date du licenciement celui-ci était réellement débiteur de la somme de 1. 448. 904 francs retenue contre lui et visée dans la lettre de licenciement ; que monsieur Patrick X... fait notamment valoir que ce montant ne tient pas compte d'avances qu'il avait déjà acquittées ni de sommes encaissées par la société en ses lieu et place et qu'elle est en partie calculée sur des honoraires personnels qu'il n'avait pas encore perçus au moment où elle lui était réclamée ; que le 22 mars 2001, son propre calcul le faisait débiteur de la somme de 589. 806, 52 franc et il a payé le même jour celle de 690. 087, 19 francs incluant la rétrocession d'honoraires qu'il n'avait pas encore encaissée, acquittant ainsi selon lui plus que son dû exigible et cela en raison des pressions de ses associés qui avaient saisi le Procureur de la République et avaient délivré un commandement de payer ; que la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE ne démontre aucunement que sa créance était supérieure à la somme ainsi versée et ne justifie pas avoir jamais obtenu un titre exécutoire pour faire payer monsieur Patrick X... le solde de sa dette supposée, soit tout de même la somme de 115. 680, 52 euros (758816, 81 francs) ; qu'il est vrai qu'entre temps la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE a vu l'information judiciaire ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux se clôturer par une ordonnance de non lieu confirmée en appel … Ainsi c'est bien à tort que dans ses écritures la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE, tout en reprochant à monsieur Patrick X... d'avoir par coercition à l'égard de ses associés, se glorifie d'avoir obtenu de lui un paiement parce qu'il était « contraint et forcé par des procédures pénales et disciplinaires », contrainte injustifiée donc puisque ces procédures ne sont pas conclues par une condamnation de l'intéressé ; qu'il apparaît ainsi que le premier grief invoqué par la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE est dénue de fondement ;
B / L'exercice irrégulier de mandats sociaux ; qu'il est reproché à monsieur Patrick X... d'exercer directement ou indirectement par personnes interposées (malgré l'emploi du pluriel la lettre de licenciement ne vise nommément que l'épouse de monsieur Patrick X...) des responsabilités de mandataire social de personnes morales clientes du cabinet ; que sur ce grief également, la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE peine a distinguer ce qui relève du mandat social et ce qui relève du salariat, visant indistinctement les règles déontologiques que n'aurait pas respecté monsieur Patrick X... et ses responsabilités de cadre supérieur ; que pour la période du 8 février 1985 au 22 janvier 2001, il convient de constater que la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE a dénoncé les agissements de monsieur Patrick X... tant à la justice pénale (sous le biais du détournement de clientèle) qu'aux instances ordinales et qu'il ne s'en est suivi aucune condamnation ou blâme au préjudice de ce dernier ; que pour la période postérieure, le peu de temps écoulé entre la perte brutale de son mandat social et son licenciement ne pouvait raisonnablement permettre à monsieur Patrick X... de régulariser, si besoin en était, des situations devenues irrégulières du fait de son retour au statut de salarié ; que monsieur Patrick X... s'en est d'ailleurs parfaitement expliqué dans des courriers échangés avec la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE et produits aux débats ; que le deuxième grief doit donc être à son tour écarté ;
C / Le chantage exercé par monsieur Patrick X... contre l'entreprise : que ce troisième grief se décompose lui-même en un triple reproche et est sous tendu par l'idée que monsieur Patrick X... faisait pression sur ses associés pour obtenir qu'ils lui rachètent ses actions à un prix excessif ; que monsieur Patrick X... leur avait en effet présenté une proposition de rachat qui a été refusée et qui est qualifiée tout au long des écritures de la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE d'exorbitante, encore qu'aucun élément concret et objectif permettant de justifier ce qualificatif ne soit produit aux débats ; qu'il n'est pas inutile d'ailleurs de relever que les associés de monsieur Patrick X... lui ont adressé une contre proposition, comme cela résulte d'un courrier versé aux débats, laquelle ne devait pas non plus être raisonnable, puisque la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE écrit, page 15 de ses conclusions, que « du point de vue des jeunes associés, il est évident que venant d'emprunter pour acquérir une part du capital de la société, ils ne disposaient pas des facultés nécessaires pour reprendre, même à un prix raisonnable, les actions détenues par monsieur Patrick X... » ; a / le non paiement de la dette : qu'en refusant de régler la somme de 1. 448. 904 francs réclamée par la société monsieur Patrick X... aurait cherché à provoquer la cessation d'activité du cabinet comptable ; mais d'une part il est légitime pour monsieur Patrick X... de refuser de payer une somme qu'il estimait indue ; qu'après échange de courriers pour tenter de déterminer le quantum de la dette d'un commun accord, dette qu'il ne contestait pas dans son principe, monsieur Patrick X... a réglé ce qu'il estimait devoir ; qu'aucune décision de justice n'est venue infirmer son calcul ; que d'autre part, pour constituer le chantage dénoncé, il aurait fallu que le non paiement mette réellement et à brève échéance la société aux portes du dépôt de bilan ; or, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et approuvé le 19 janvier 2001 faisaient apparaître un bénéfice net de 798. 104, 70 francs versé au compte « autres réserves », lequel se voyait ainsi porté à la somme de 1. 327. 801, 70 francs, ce qui permettait à la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE de surmonter temporairement une difficulté de trésorerie ; que ce qui menaçait plus gravement et sur le long terme la société et ce sur quoi le commissaire aux comptes avait attiré l'attention de la nouvelle présidence, c'est la disparition pour les années à venir des rentrées d'argent dues à l'activité sous traitée au cabinet par monsieur Patrick X..., ce qui résulte non pas d'un chantage mais de la décision de monsieur Patrick X... de se retirer ; qu'enfin il est difficile d'imaginer que monsieur Patrick X... ait cherché à saborder la société alors que son intérêt était de revendre ses parts au meilleur prix ; b / Les menaces et accusations sournoises contre madame Y... : que dans son courrier du 20 février 2001, monsieur Patrick X... écrivait : « Madame Y... n'a pas à exercer une quelconque activité d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes en dehors du cabinet sans lui en reverser les fruits. Elle doit donc reverser les honoraires qu'elle a encaissé depuis qu'elle est titulaire de mandat » et à propos de la somme qui lui était réclamée « en tout état de cause tant que des réponses précises ne m'auront pas été apportées tant à la question des paiements à effectuer par madame Y... que celle du détail et de la justification des factures, je suspends tout versement de fonds » ; que l'accusation portée contre madame Y... serait donc de soutenir que celle-ci exerçant également une activité à titre personnel avec les moyens du cabinet n'aurait pas rétribué ce dernier en conséquence ; que les pièces du dossier ne viennent ni confirmer ni infirmer une telle activité par madame Y... ni, si elle a existé, d'éventuels défauts ou retards de paiement de la part de cette associée ; qu'il est en tous cas légitime pour monsieur Patrick X..., sommé de payer des sommes à ce titre, de s'assurer que le même traitement est appliquée à chaque associé ; que les termes du courrier ne peuvent donc pas s'analyser comme une accusation et ne comportent aucune perfidie ou déloyauté qui caractériseraient leur caractère « sournois », même s'ils sont empreints d'une certaine véhémence assez naturelle dans le climat de tension régnant alors entre les parties ;
c / Les accusations contre les salariés de l'entreprise ; que selon le SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE, monsieur Patrick X... aurait reproché aux salariés d'avoir pénétré son ordinateur et fouillé ses dossiers ; que dans le courrier du 20 février 2001 déjà cité, monsieur Patrick X... fait état en effet d'actes de malveillance sans toutefois porter d'accusations contre quiconque mais en attirant l'attention du président du conseil d'administration sur les conséquences dommageables de ces faits pour le cabinet et la SA AA AUDITS ASSOCIES – Cabinet LAXENAIRE n'établit pas en quoi ces propos constitueraient le chantage qu'elle dénonce ; que le troisième grief apparaît lui aussi dénué de fondement et il convient donc de constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
1. – ALORS QUE l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur subsiste pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; que la société AA AUDITS ASSOCIES faisait valoir que monsieur X... avait manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise pendant la période de son mandat social en exerçant un véritable chantage ayant consisté à refuser de régler des sommes importantes dont il était débiteur si ses associés n'acceptaient pas de lui racheter ses actions à un prix exorbitant d'une part, en exerçant de façon illicite des mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE sauf empêchement légitime, commet une faute le salarié qui refuse de s'acquitter de sommes importantes dont il se sait redevable envers son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié ne contestait pas sa dette dans son principe et s'était reconnu débiteur d'une somme de près de 600. 000 francs ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il avait réglé la somme qu'il estimait devoir le 18 avril 2001, soit après le prononcé du licenciement notifié le 16 mars 2001, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
3. – ALORS encore QUE le chantage constitue par principe une faute ; qu'en l'espèce, le fait de soumettre le remboursement de sa dette à son employeur à la condition que les associés lui rachètent ses actions à un prix exorbitant constituait le chantage reproché au salarié ; qu'en écartant le grief de chantage au motif inopérant que le refus de remboursement ne mettait pas en péril la survie de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail ;
4. – ALORS QU'est susceptible de constituer une faute à l'égard de l'employeur, l'exercice, interdit par la profession d'expert comptable, de mandats sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise ; que ni l'absence de condamnation pénale du même salarié poursuivi pour " détournement de clientèle ", ni l'absence de poursuite disciplinaire par son Ordre pour violation des règles déontologiques n'interdisent à l'employeur de sanctionner un tel comportement ; qu'en considérant que ce grief devait être écarté dans la mesure où le salarié n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail, ensemble les articles 1351 du Code civil et 4 et s. du Code de procédure pénale ;
5. – ET ALORS QUE la société AA AUDITS ASSOCIES soutenait que l'intéressé ayant décidé de partir dès 2000 en cherchant à vendre ses actions, il avait fait le choix de démissionner de ses mandats d'administrateur rendant impossible son maintien à la présidence du conseil d'administration ; qu'en affirmant que la « rupture brutale » de son mandat social l'aurait empêché de régulariser des situations devenues irrégulières du fait de son retour au statut de salarié sans à aucun moment préciser l'origine d'une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. – ALORS enfin QUE le fait d'accuser de malhonnêteté, sans aucune preuve, l'un des associés de l'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que rien ne prouvait que madame Y... exerçait une activité à titre personnel ni qu'elle serait à ce titre redevable d'argent envers le cabinet ; qu'en jugeant néanmoins que les termes du courrier du salarié qui l'accusait de tels faits ne pouvaient s'analyser comme une accusation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26) du code du travail.
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