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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-12.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.474

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public des habitations à loyer modéré de Mantes-la-Jolie (OPHLM), dont le siège et ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société des établissements Krug et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, Place du Marché au Blé à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de l'OPHLM de Mantes-la-Jolie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société des établissements Krug et compagnie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 1991, Me Blanc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'OPHLM de Mantes-la-Jolie, se désister du pourvoi formé, par lui, contre un arrêt rendu le 20 décembre 1989, par la cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, au profit de la société des établissements Krug et compagnie ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'OPHLM de Mantes-la-Jolie de son désistement de pourvoi ; ! Condamne l'OPHLM de Mantes-la-Jolie, envers la société des établissements Krug et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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